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09/12/1997 | FRANCE | N°95-21225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-21225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Blois, au profit du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Blois, au profit du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société civile immobilière du ..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par un commandement du 19 décembre 1994, le Crédit foncier de France a engagé, contre la SCI Pierre de Ronsard (la SCI), une procédure de saisie immobilière afin d'obtenir le paiement forcé d'une somme due au titre de l'exigibilité anticipée d'un prêt; que la SCI a contesté cette procédure et déposé un dire tendant à la nullité de la procédure en raison de la nullité qui, selon elle, entachait ledit prêt, faute d'avoir été précédé d'une offre préalable conforme aux exigences des articles L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation ;

Attendu que, pour déclarer ce moyen non fondé, le jugement énonce que le régime institué par la loi du 13 juillet 1979 ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les parties étaient convenues de soumettre l'opération de crédit aux dispositions de cette loi, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Orléans ;

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit foncier de France à payer à la société civile immobilière du ... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21225
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-21225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21225
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