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09/12/1997 | FRANCE | N°95-21123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-21123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Liliane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit du trésorier principal des Finances de Saverne, domicilié14, ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Liliane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit du trésorier principal des Finances de Saverne, domicilié14, ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal des Finances de Saverne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont formé un pourvoi immédiat contre une ordonnance du juge d'un tribunal d'instance rendu, à l'occasion d'une procédure d'exécution forcée diligentée contre eux par le trésorier principal des Finances de Saverne ;

Attendu que l'arrêt a relevé d'office la tardiveté du pourvoi immédiat pour le déclarer irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21123
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Alsace-lorraine - Procédure civile - Pourvoi immédiat - Irrecevabilité pour tardiveté.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-21123


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21123
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