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09/12/1997 | FRANCE | N°95-20902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-20902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :

1°/ du Cabinet d'architectes C.E.U. Patrick Carudel, dont le siège est ...,

2°/ de la société Loire atlantique habitations, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La dem

anderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :

1°/ du Cabinet d'architectes C.E.U. Patrick Carudel, dont le siège est ...,

2°/ de la société Loire atlantique habitations, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Cabinet d'architectes CEU Patrick Carudel et de la société Loire atlantique habitations, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, sur la première branche du moyen, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que le cabinet d'architectes CEU-Patrick Carudel, déclaré responsable d'une erreur commise dans la conception des travaux d'aménagement qui lui ont été confiés dans un immeuble, n'avait pas agi frauduleusement ou de mauvaise foi à l'égard de la Mutuelle des architectes français qui garantit sa responsabilité professionnelle ;

Attendu, sur la deuxième branche du moyen, que la cour d'appel a relevé que, chargé par un contrat de maîtrise d'oeuvre globale d'améliorer, dans un souci de confort et de sécurité et aux moindres frais, les modalités d'accès aux caves situées dans les sous-sols de l'immeuble, l'architecte, auquel le maître de l'ouvrage s'en était totalement remis pour étudier et lui proposer les solutions les plus satisfaisantes, avait fait réaliser des travaux qui, au contraire, avaient accru les difficultés d'accès;

qu'elle a pu en déduire qu'il devait supporter l'entière responsabilité du dommage ;

Attendu, sur les troisième et quatrième branches du moyen, qu'en examinant si les travaux de réfection ou d'amélioration pouvaient être réalisés à un moindre coût, la cour d'appel, qui a ainsi fait la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a souverainement déterminé, sans relever d'office aucun moyen, le préjudice dont il était demandé réparation ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer au Cabinet d'architectes CEU Patrick Carudel la somme de 6 000 francs et la même somme à la société Loire atlantique habitations ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20902
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4ème chambre), 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-20902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20902
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