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09/12/1997 | FRANCE | N°95-20901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-20901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société Crédit immobilier de l'arrondissement de Brive, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga

nisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société Crédit immobilier de l'arrondissement de Brive, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Crédit immobilier de l'arrondissement de Brive, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 5, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1979, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, ensemble l'article 36 de la loi du 13 juillet 1979 devenu l'article L. 313-16 du Code de la consommation ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre remise ou adressée gratuitement contre récépissé à l'emprunteur, ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques, l'emprunteur et les cautions ne pouvant accepter l'offre que 10 jours après qu'ils l'ont reçue ; qu'en vertu du dernier, ces dispositions sont d'ordre public ;

Attendu que, par acte notarié du 31 octobre 1989, Mme X... a emprunté au Crédit immobilier de l'arrondissement de Brive une somme de 405 000 francs destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation et la réalisation de travaux dans cet immeuble;

que M. Y... s'est porté caution solidaire dans l'acte;

qu'après défaillance de Mme X..., le prêteur l'a assigné en paiement du solde du prêt;

que le tribunal de grande instance, retenant que M. Y... n'avait pas été le destinataire et le signataire de l'offre préalable de crédit datée du 26 octobre 1989, la signature figurant sur ce document lui ayant été faussement attribuée, a déclaré nul le cautionnement et a débouté en conséquence le prêteur de ses demandes ;

Attendu que, pour réformer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la caution au paiement des sommes réclamées, l'arrêt attaqué relève que celle-ci n'est pas fondée à exciper de la méconnaissance des dispositions de la loi du 13 juillet 1979, qui sont étrangères au cautionnement souscrit en la forme authentique ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Crédit immobilier de l'arrondissement de Brive aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20901
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Prêteur - Obligations.


Références :

Code de la consommation L313-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 07 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-20901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20901
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