AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Catherine Z..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Richard A...,
2°/ de Mme Danielle X..., épouse A..., demeurant ensemble chemin de la Fromagerie, Le Mesnil Y..., 14140 Livarot,
3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Leveneur-Vauchelle-Desfoux, notaires associés, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Leveneur-Vauchelle-Desfoux, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Z... de leur désistement à l'égard des époux A... ;
Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts Z..., qui avaient donné à la SCP Leveneur-Vauchelle-Desfoux, notaires, mandat de vendre leur immeuble, et qui se sont trouvés contraints de restituer le dépôt de garantie aux futurs acquéreurs, ont recherché la responsabilité de cette SCP en invoquant la faute commise du fait de l'insertion dans la promesse de vente d'une condition suspensive tenant à la constructibilité du terrain, cette condition ne figurant pas dans le mandat donné;
que l'arrêt attaqué (Caen, 13 juillet 1995) les a déboutés de leur demande ;
Attendu que la cour d'appel, relevant que le mandat de vente donné au notaire n'interdisait nullement à ce mandataire d'accepter du candidat acquéreur certaines conditions dès lors que celles-ci ne remettaient en jeu ni la chose, ni le prix, a retenu que plus de dix-huit mois s'étaient écoulés avant que se présente un acquéreur potentiel et que, dès lors, le notaire avait plus fidèlement rempli sa mission en acceptant la condition à l'extension projetée qu'en éconduisant l'acquéreur;
qu'ayant constaté que l'opération avait échoué au vu du certificat d'urbanisme délivré le 28 janvier 1992, elle a pu déduire que le notaire n'avait commis aucune faute;
qu'elle a ajouté que cet échec n'avait pas eu de conséquences dommageables pour les consorts Z... qui avaient trouvé à vendre leur bien six mois plus tard pratiquement au même prix;
qu'ainsi, abstraction faite du motif tenant à la formulation en marge du compromis des projets immobiliers, qui est surabondant, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Leveneur-Vauchelle-Desfoux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.