La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°95-20457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-20457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pierre Montlimart, dont le siège est 3 bis, rue du Centre, 49110 Saint-Pierre Montlimart, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Gisèle X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pierre Montlimart, dont le siège est 3 bis, rue du Centre, 49110 Saint-Pierre Montlimart, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Gisèle X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pierre Montlimart, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 828 et 1407 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande en injonction de payer est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier ou par tout mandataire ;

Attendu que pour déclarer nulles la requête en injonction de payer et la procédure subséquente et avoir constaté l'expiration du délai biennal prévu par l'article L. 311-17 du Code de la consommation, l'arrêt attaqué, statuant sur l'opposition formée par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Pierre-Montlimart, retient que la requête en injonction était affectée d'une irrégularité de fond pour avoir été présentée par la Caisse de Crédit mutuel d'Anjou en qualité de mandataire de l'organisme créancier en méconnaissance des dispositions de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile qui énumère limitativement les personnes pouvant représenter une partie devant le tribunal d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, et par refus d'application l'article 1407 du même Code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Pierre Montlimart ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20457
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), 18 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-20457


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20457
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award