La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°95-20141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-20141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves X..., demeurant ...,

2°/ M. Didier Y..., demeurant ...,

3°/ M. Claude Z..., demeurant ...,

4°/ M. Jean-Claude A..., demeurant ...,

5°/ M. Jean-Claude B..., demeurant 82110 Saint- Amans de Pellagal,

6°/ Mme Annie C..., demeurant 81150 Florentin,

7°/ M. Daniel D..., demeurant 82220 Labarthe,

8°/ M. Omer E..., demeurant La Souque, 81150 Cestayrols,

9°/ M. Michel F..., demeur

ant ...,

10°/ M. Alain G..., demeurant ...,

11°/ M. François I..., demeurant ...,

12°/ M. Jean-Marie J..., demeurant ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves X..., demeurant ...,

2°/ M. Didier Y..., demeurant ...,

3°/ M. Claude Z..., demeurant ...,

4°/ M. Jean-Claude A..., demeurant ...,

5°/ M. Jean-Claude B..., demeurant 82110 Saint- Amans de Pellagal,

6°/ Mme Annie C..., demeurant 81150 Florentin,

7°/ M. Daniel D..., demeurant 82220 Labarthe,

8°/ M. Omer E..., demeurant La Souque, 81150 Cestayrols,

9°/ M. Michel F..., demeurant ...,

10°/ M. Alain G..., demeurant ...,

11°/ M. François I..., demeurant ...,

12°/ M. Jean-Marie J..., demeurant ...,

13°/ M. Georges K..., demeurant 82190 Miramont du Quercy,

14°/ M. Sylvain L..., demeurant 82100 Lafitte,

15°/ M. Joseph M..., demeurant ...,

16°/ Mme Evelyne N..., demeurant 82190 Saint-Nazaire de Valentane,

17°/ M. Michel O..., demeurant ...,

18°/ M. Robert P..., demeurant 81170 Souel,

19°/ M. Jean-Pierre Q..., demeurant 81170 Tonnac,

20°/ M. Serge R..., demeurant ...,

21°/ M. Jean S..., demeurant 82210 Coutures,

22°/ M. Yves T..., demeurant ...,

23°/ M. Pierre U..., demeurant 82190 Miramont du Quercy,

24°/ M. Francis V..., demeurant ...,

25°/ M. Jacques XW..., demeurant 82600 Bouillac,

26°/ M. Hubert XX..., demeurant ...,

27°/ M. Francis XY..., demeurant ...,

28°/ M. André XZ..., demeurant 82500 Garies,

29°/ M. Jean-Pierre XA..., demeurant ...,

30°/ M. YZ... Cure, demeurant ...,

31°/ M. Bernard XB..., demeurant 82110 Montagudet,

32°/ M. XQ... Darde, demeurant ...,

33°/ M. Jacques XC..., demeurant ...,

34°/ M. Georges XD..., demeurant 81170 Tonnac,

35°/ M. Pierre XE..., demeurant 82290 Montbéton,

36°/ M. Michel XF..., demeurant ...,

37°/ M. Raoul XG..., demeurant ...

38°/ M. Hyacinthe XH..., demeurant 82390 Durfort-Lacapelette,

39°/ M. René XI..., demeurant ...,

40°/ M. Joseph XJ..., demeurant 82220 Puycornet,

41°/ M. Roger XK..., demeurant ...,

42°/ le GAEC Amiel, dont le siège est ...,

43°/ le GAEC de Carrière, dont le siège est ...,

44°/ le GAEC de Catusse, dont le siège est ...,

45°/ le GAEC de l'Abeille, dont le siège est ...,

46°/ le GAEC de la Garrigue, dont le siège est 82110 Tréjouls,

47°/ le GAEC de la Gazelle, dont le siège est ...,

48°/ le GAEC de Lestang, dont le siège est 82000 Montauban,

49°/ le GAEC de Pèche Ruffie, dont le siège est ...,

50°/ le GAEC de Pontinaut, dont le siège est au Pontinaut, 82100 Castelsarrasin,

51°/ le GAEC de Rivière Haute, dont le siège est 82110 Montbarla,

52°/ le GAEC de Tucol, dont le siège est 82500 Sérignac,

53°/ le GAEC du Colombier, dont le siège est 82110 Bouloc,

54°/ le GAEC Médalle et fils, dont le siège est ...,

55°/ M. Georges XL..., demeurant Eu Roc, 82500 Sérignac,

56°/ M. Christian XM..., demeurant ...,

57°/ M. Gérard XN..., demeurant ...,

58°/ M. Gabriel XO..., demeurant ...,

59°/ M. Roger XP..., demeurant ...,

60°/ M. Marcel XR..., demeurant Le Luc, 82200 Moissac,

61°/ M. Claude XS..., demeurant 82110 Sainte-Juliette,

62°/ M. André XT..., demeurant ...,

63°/ M. Gérard XU..., demeurant ...,

64°/ M. Serge XV..., demeurant ...,

65°/ M. Alain YX..., demeurant ...,

66°/ M. André YW..., demeurant ...,

67°/ Mme Arlette YY..., demeurant ...,

68°/ M. René YA..., demeurant Found de la Coste, 81150 Florentin,

69°/ M. Maurice YB..., demeurant ...,

70°/ M. Guy YC..., demeurant la Tour Saint-Paul, 81140 Penne,

71°/ Mme Georgette YD..., demeurant Au Rémayrex, 81350 Crespin,

72°/ M. Eric YE..., demeurant 82220 Puycornet,

73°/ M. Denis YF..., demeurant ...,

74°/ M. Michel YG..., demeurant ...,

75°/ M. Jean-Jacques YH..., demeurant 82110 Montbarla,

76°/ Mme Michèle YI..., demeurant ...,

77°/ Mme Purification YI..., demeurant ...,

78°/ M. Robert YJ..., demeurant 82100 Lafitte,

79°/ M. Thierry YK..., demeurant ...,

80°/ M. H... Maries, demeurant ...,

81°/ M. Robert YL..., demeurant ...,

82°/ M. Fernand YM..., demeurant ...,

83°/ M. Paul YN..., demeurant 81170 Marnaves,

84°/ M. André YO..., demeurant ...,

85°/ M. Marcel YP..., demeurant 82290 Montbéton,

86°/ M. Michel YQ..., demeurant 82500 Gariès,

87°/ M. Denis YR..., demeurant La Ferrière, 82290 la Ville Dieu du Temple,

88°/ M. René YT..., demeurant ...,

89°/ M. Patrick YT..., demeurant 46800 Montcuq,

90°/ M. René YU..., demeurant ...,

91°/ M. Roland YV..., demeurant 82220 Vazerac,

92°/ M. Robert ZW..., demeurant ...,

93°/ M. Jean-Michel ZX..., demeurant 82210 Fajolles,

94°/ M. Jean-Louis ZY..., demeurant 81350 Saint-Jean de Marcel,

95°/ M. Jacques ZZ..., demeurant ...,

96°/ M. Marius ZA..., demeurant ...,

97°/ Mme Simone ZB..., demeurant ...,

98°/ Mme Sylvie ZC..., demeurant ...,

99°/ M. Jean ZD..., demeurant 82110 Montagudet,

100°/ Mme Marguerite ZE..., demeurant ...,

101°/ M. Raymond ZF..., demeurant ...,

102°/ M. Didier ZG..., demeurant ...,

103°/ Mme Gisèle ZH..., demeurant ...,

104°/ M. Omer ZH..., demeurant ...,

105°/ Mme Gabrielle ZI..., demeurant ...,

106°/ M. André ZJ..., demeurant ...,

107°/ M. Jean-Pierre ZK..., demeurant ...,

108°/ M. Pierre ZL..., demeurant 82600 Combérouger,

109°/ M. Didier ZM..., demeurant ...,

110°/ M. Pierre ZN..., demeurant 82390 Durfort Lacapelette,

111°/ M. Michel ZO..., demeurant 82600 Savenès,

112°/ M. Joël ZO..., demeurant 82220 Puycornet,

113°/ M. Mario ZP..., demeurant 82110 Bouloc,

114°/ M. Robert ZQ..., demeurant ...,

115°/ M. Gérard ZR..., demeurant 82110 Saint-Amans de Pellagal,

116°/ M. Raymond ZR..., demeurant ...,

117°/ M. Jean ZS..., demeurant ...,

118°/ M. Jacques ZT..., demeurant 81600 Aussac,

119°/ M. Ercole ZU..., demeurant 82500 Sérignac,

120°/ M. Olivier ZV..., demeurant 82220 Vazerac,

121°/ M. Lucien AW..., demeurant ...,

122°/ M. Jean AX..., demeurant 81190 Moularès,

123°/ M. Marius AY..., demeurant 82110 Montbarla Coustèges,

124°/ M. Etienne AZ..., demeurant 81170 Tonnac,

125°/ M. Elie AA..., demeurant ...,

126°/ le GAEC Cebe, dont le siège est ...,

127°/ M. Marcel YS..., demeurant Labastide de Levis, 81150 Marssac-sur-Tarn, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de la Société coopérative laitière Montalbanaise de Tempe Lait, dont le siège est ...,

2°/ de la société Laiterie fromagerie de Salit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X... et 126 autres demandeurs, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société coopérative laitière Montalbanaise de Tempe Lait et de la société Laiterie fromagerie de Salit, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par conventions verbales à durée indéterminée et à exécution successive, des producteurs de lait s'étaient engagés à livrer leur production à la société Laiterie fromagerie de Salit, celle-ci s'engageant, en contrepartie, à en assurer la collecte et à payer le prix des livraisons;

que cette société a, par la suite, convenu avec son actionnaire majoritaire, la coopérative laitière Montalbanaise de Tempe Lait, de procéder à une gestion unitaire de leurs approvisionnements en lait, la coopérative devant prendre en charge cette gestion;

qu'elle a informé, en conséquence, les producteurs, en juin 1991, que leurs livraisons seraient désormais payées par la coopérative;

qu'en septembre 1991, M. X... et 126 autres producteurs ont cessé, sans préavis, de livrer leur production à la société Laiterie fromagerie de Salit ; qu'assignés en dommages-intérêts par cette société et par la coopérative, M. X... et les 126 autres producteurs se sont opposés à cette prétention en imputant la responsabilité de la rupture à la société Laiterie fromagerie de Salit qui aurait, selon eux, prétendu leur imposer un autre acheteur;

que l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juillet 1995), a accueilli les demandes formées contre les producteurs ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, contrairement à ce qu'affirment les demandeurs au pourvoi, la cour d'appel n'a pas retenu l'existence d'une cession de contrats;

qu'elle a, au contraire, constaté que la société Laiterie fromagerie de Salit, débitrice à l'égard des producteurs d'une obligation de faire, à savoir d'assurer la collecte du lait, s'était toujours acquittée de cette obligation jusqu'à cessation par les producteurs de leurs livraisons;

qu'elle a relevé, en outre, par motifs propres et adoptés, que le paiement que devait effectuer la coopérative, n'aurait entrainé aucune novation par changement de débiteurs, en raison de l'absence de l'accord indispensable des producteurs créanciers, et qu'il devait donc être fait pour le compte et en l'acquit de la société Laiterie fromagerie de Salit;

d'où il suit que le moyen, pris d'une violation par fausse application, de l'article 1236 du Code civil, est sans fondement ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'ayant ni retenu l'existence d'une cession de contrats, ni considéré que les producteurs auraient dû livrer leur production à la coopérative, le moyen pris en sa première branche d'une violation de l'article 1165 du Code civil, n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, qu'un même fait commis par un contractant peut constituer une faute contractuelle, à l'égard de l'autre partie au contrat et une faute quasi-délictuelle à l'égard d'un tiers;

que le pourvoi ne critique pas les motifs de l'arrêt concernant l'existence même du préjudice causé à la coopérative, à qui le lait de la société Laiterie fromagerie de Salit était destiné, par la brusque rupture, sans préavis, par les producteurs des contrats les liant à cette société;

que le moyen, pris en sa seconde branche, d'une violation de l'article 1382 du Code civil, et relatif à la responsabilité des producteurs à l'égard de la coopérative, tiers aux contrats ayant existé entre eux et la société, est donc également sans fondement ;

Attendu, enfin, que contrairement à ce qu'affirment encore les producteurs, la cour d'appel n'a pas constaté une modification unilatérale par la société Laiterie fromagerie de Salit, des contrats conclus entre elle et les producteurs;

qu'elle a, au contraire, retenu, par motifs propres et adoptés, que la coopérative avait payé, pour le compte et en l'acquit de la société Laiterie fromagerie de Salit, conformément à l'article 1236 du Code civil, le lait collecté par cette société auprès des producteurs;

qu'elle en a déduit que ladite société n'avait jamais cessé d'exécuter ses obligations de collecte et de paiement et que, dès lors, les producteurs, qui avaient pris l'initiative, sans préavis, de cesser de livrer leur production à celle-ci, n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution, la rupture des contrats les liant à ladite société leur étant imputable;

qu'ayant retenu que la faute ainsi commise par les producteurs, avait causé un préjudice à la société Laiterie fromagerie de Salit, elle a accueilli la demande de cette dernière en paiement de dommages-intérêts;

qu'elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20141
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Collecte du lait - Convention entre le collecteur et une coopérative prévoyant que c'est celle-ci qui paierait les livraisons - Novation par changement de débiteur (non).


Références :

Code civil 1236

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 20 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-20141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20141
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award