La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°95-20140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-20140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Union laitière du Quercy (ULQ), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la Société coopérative laitière montalbanaise Tempe lait, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Union laitière du Quercy (ULQ), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la Société coopérative laitière montalbanaise Tempe lait, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société l'Union laitière du Quercy, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société coopérative laitière montalbanaise Tempe lait, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les coopératives de vente de lait de la Vallée du Vert et des Trois Vallées, avaient adhéré à l'Union laitière du Quercy (ULQ), laquelle avait elle-même adhéré, en juin 1981, pour dix exercices consécutifs, à la Coopérative laitière montalbanaise Tempe lait;

qu'assignée par l'ULQ en paiement d'une somme de 884 614,61 francs, dont celle-ci s'estimait créancière, compte tenu d'une insuffisance de facturation de ses livraisons pour la période d'avril à fin décembre 1991, les factures ayant été établies sur la base de 0,17 francs par litre de lait, alors que les livraisons auraient du être réglées sur les bases de 0,214 francs par litre, pour la coopérative de la Vallée du Vert et de 0,2391 francs par litre pour la coopérative des Trois Vallées, la coopérative Tempe lait s'est opposée à cette prétention en soutenant que le prix de 0,17 francs par litre avait été fixé conformément aux accords liant les parties, dans le cadre de la révision annuelle des prix en fonction du coût réel de la collecte;

que tout en se reconnaissant débitrice d'une somme de 525 315,26 francs, elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de l'ULQ à lui payer des dommages-intérêts pour avoir incité des producteurs de lait, liés contractuellement à la société Laiterie fromagerie de Salit, à rompre leurs engagements dans des conditions qui se sont avérées préjudiciables pour elle-même et pour cette société;

que l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juillet 1995) a condamné la coopérative Tempe lait à payer à l'ULQ une somme de 525 315,26 francs et l'ULC à payer des dommages-intérêts à cette coopérative ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a relevé qu'en juin 1981, les parties étaient convenues de régler les livraisons en fonction de la base moyenne du coût de collecte de la coopérative Tempe lait, et qu'en janvier 1983, elles avaient prévu une révision annuelle des prix en fonction "des coûts réels de collecte des centres extérieurs à Tempe lait";

qu'elle a constaté qu'à la suite d'une décision du conseil d'administration de la coopérative Tempe lait du 22 avril 1991 de fixer le prix du Lait à 0,17 francs par litre, le président de l'ULQ avait écrit, dans une lettre adressée le 3 mars 1992, à cette coopérative "... ne pouvant nous permettre de ne pas être réglé, vous trouverez ci-joint les factures pour règlement par retour" ; qu'après avoir relevé que cette lettre ne contenait aucune formulation de réserves, elle a constaté que les factures jointes avaient été établies par l'ULQ sur la base de 0,17 francs par litre de lait;

que procédant à l'interprétation de ladite lettre, rendue nécessaire par l'ambiguité de ses termes et recherchant quelle avait été la volonté du président de l'ULQ, elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celui-ci avait accepté l'offre de Tempe lait de verser 0,17 francs par litre de lait livré;

d'où il suit que le moyen, pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil, est sans fondement ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a relevé qu'un certain nombre de producteurs de lait, liés contractuellement à la société de Salit, qui leur achetait leur production et en assurait la collecte, avaient brusquement rompu leurs contrats en 1991, pour constituer entre eux un groupement d'intérêt économique;

qu'elle a constaté que, de l'aveu du président de l'ULQ, cette union était intervenue dans cette rupture, pour avoir mis à la disposition des producteurs, afin de leur permettre d'assurer le ramassage de leur lait, un camion et une remorque appartenant à l'une de ses coopératives, bien qu'elle était encore elle-même adhérente de la coopérative Tempe lait;

qu'elle a constaté, en outre, que cette rupture avait causé un préjudice tant à la société de Salit qu'à la coopérative Tempe lait, en raison des conventions intervenues entre ces dernières;

qu'elle en a déduit que l'ULQ, tenue à une obligation de loyauté envers la coopérative Tempe lait à laquelle elle avait adhéré, avait engagé sa responsabilité à son égard pour avoir invité les producteurs, dont s'agit, à rompre leurs engagements dans des conditions qui se sont avérées préjudiciables pour la coopérative Tempe lait, peu important qu'il n'ait pas existé de lien contractuel entre ces producteurs et l'ULQ;

d'où il suit que le moyen, pris d'une violation de l'article 1382 du Code civil, est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société l'Union laitière du Quercy aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20140
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) AGRICULTURE - Coopérative agricole - Collecte de lait - Adhésion du collecteur à une société coopérative - Responsabilité de la société collectrice à l'égard de la coopérative - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 20 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-20140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award