La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°95-19785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-19785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain Y...,

2°/ Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Roubaix, dont le siège est ...Hôtel de ville, 59100 Roubaix, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l

'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain Y...,

2°/ Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Roubaix, dont le siège est ...Hôtel de ville, 59100 Roubaix, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, pour faire exécuter des travaux d'agrandissement de leur maison, les époux Y... ont contracté avec un entrepreneur et, pour financer ceux-ci, ont souscrit un emprunt auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre qui, comme le contrat l'y autorisait, a versé les sommes prêtées directement entre les mains de l'entrepreneur;

que l'ouvrage n'ayant pas été entièrement terminé et les travaux réalisés étant affectés de telles malfaçons que leur destruction s'impose, les époux Y... ont demandé la résolution du contrat de construction et, en conséquence, la résolution du contrat de crédit;

qu'un premier jugement a, sur le fondement de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1978, accueilli ces demandes en leur principe;

qu'un second jugement a fixé le montant des sommes dues par les époux Y... à l'établissement de crédit;

que, sur l'appel de ce dernier, l'arrêt attaqué a débouté les époux Y... de leur demande de résolution du contrat de crédit ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'une cour d'appel ne peut réformer la décision de première instance par la seule référence aux conclusions de l'appelant, sans même en reproduire les termes ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit à la cour d'appel de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant elle par une partie;

que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, l'arrêt attaqué reproduit l'argumentation développée par la Caisse d'épargne en ce qu'elle affirmait que les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ne prévoient pas la possibilité de résolution du contrat de crédit liée à la résolution du contrat de construction en cours d'exécution;

qu'il ajoute que les écritures de la Caisse d'épargne sont vérifiées au regard des textes applicables et n'appellent pas d'observations particulières, ce dont il résulte qu'il se les est appropriées;

d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article L. 312-12 du Code de la consommation, ensemble l'article 1184 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, par son effet rétroactif, la résolution du contrat principal entraîne la résolution du contrat de crédit qui le finance ;

Attendu que, pour rejeter la demande en résolution du contrat de crédit présentée par les époux Y... comme conséquence de la résolution du contrat de construction, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ne prévoient pas la possibilité d'une résolution du contrat de crédit liée à la résolution du contrat de construction ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de la décision de première instance, qui n'était pas critiquée sur ce point devant elle, que l'ouvrage n'avait pas été achevé et que les travaux réalisés étaient atteints de telles malfaçons qu'ils devaient être démolis et reconstruits, ce dont résultait la résolution du contrat de construction, l'arrêt, qui n'a pas tiré les conséquences légales des constatations des juges du fond, a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en résolution du contrat de crédit, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19785
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 2e branche) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit.


Références :

Code de la consommation L312-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 18 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-19785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19785
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award