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09/12/1997 | FRANCE | N°95-19715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-19715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit :

1°/ de Mme Thérèse Y..., née X..., demeurant ...,

2°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et mandataire-liquidateur judiciaire de Mme Mosse,

3°/ de Mme Yola

nde A..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,

4°/ de M. André Mosse (Cabinet ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit :

1°/ de Mme Thérèse Y..., née X..., demeurant ...,

2°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et mandataire-liquidateur judiciaire de Mme Mosse,

3°/ de Mme Yolande A..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,

4°/ de M. André Mosse (Cabinet Baudelique), demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société SOCAF, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Paris, 7 juillet 1995), que, le 26 juin 1991, Mme Y... a cédé son fonds de commerce pour la somme de 900 000 francs, payée à raison de 140 000 francs par les acquéreurs sur leurs deniers personnels, et d'un prêt de 760 000 francs consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, représentée par M. Mosse, "Cabinet Baudelique conseil immobilier";

que ce cabinet a été désigné d'un commun accord entre les parties, en qualité de séquestre et dépositaire amiable du prix de vente avec mission de procéder au règlement des créanciers inscrits et opposants;

que, n'ayant pu obtenir le paiement de la somme devant lui revenir sur le prix, Mme Y... a, le 26 janvier 1993, délivré sommation interpellative à M. Mosse "représentant légal ou propriétaire du Cabinet Baudelique" d'avoir à justifier sous 48 heures des démarches lui incombant et de lui remettre le solde du prix du fonds de commerce;

que, le 27 janvier, elle a régularisé sa réclamation auprès de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières, SOCAF, qui garantissait Mme Mosse, exerçant sous l'enseigne Cabinet Baudelique à hauteur de 1 600 000 francs;

que la liquidation judiciaire de celle-ci ayant été prononcée le 4 février 1993, elle a déclaré sa créance le 8 mars 1993;

que, n'ayant pu obtenir satisfaction, elle a assigné en référé les différentes parties, demandant que la SOCAF soit tenue de garantir Mme Mosse du paiement de la somme de 900 000 francs;

que la SOCAF a opposé qu'il y avait contestation sérieuse quant à l'identité de la personne garantie, la régularité de la mise en oeuvre de sa garantie, l'incertitude de la créance principale et la répartition au marc le franc, le montant total des créances excédant, selon elle, le montant de la garantie;

qu'elle a aussi fait valoir qu'elle avait retiré cette dernière le 4 décembre 1992;

que, rejetant ces diverses prétentions, l'arrêt attaqué a accordé à Mme Y... une provision de 900 000 francs ;

Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté qu'aucune clause restrictive ne figurait à l'acte de cession et que la somme de 900 000 francs y avait été, à deux reprises, expressément quittancée ; qu'elle a aussi énoncé qu'étaient annexés à l'acte deux reçus, en date du 28 juin 1991, délivrés par "Yolande Mosse - Cabinet Baudelique", se disant garantie à hauteur de 1 600 000 francs par la SOCAF, l'un des reçus portant sur le prêt de financement, l'autre sur l'apport personnel des acquéreurs ; qu'elle a pu en déduire que l'obligation n'était pas sérieusement contestable en son principe et en son montant;

que, par ailleurs, après avoir relevé qu'il n'était justifié par aucun document que l'agence ait effectué les publicités légales requises en matière de fonds de commerce, ni ait recueilli la moindre opposition d'éventuels créanciers, elle a, par motifs propres, estimé que la SOCAF ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un prêt de 400 000 francs que Mme Y... aurait consenti à M. Mosse et, par motifs adoptés, que celle-ci aurait accepté de régler des honoraires de négociation d'un montant de 100 000 francs;

qu'en second lieu, sans dénaturer le rapport de l'expert et sans inverser la charge de la preuve, elle s'est expliquée sur les conclusions prétendument délaissées en retenant que la SOCAF, qui avait été chargée de procéder à toute mesure de publicité de nature à alerter les éventuels autres créanciers de Mme Mosse, ne rapportait pas davantage la preuve de la réception et de la régularisation des oppositions énumérées sur une feuille volante, sans en-tête, ni date, ni signature, ne comportant aucune indication autre que des noms et sommes ; qu'elle a ajouté qu'aucune déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers de Mme Mosse n'était produite correspondant aux personnes énumérées sur cette liste;

qu'elle était, dès lors, fondée à considérer que, la somme réclamée étant inférieure à la limite de garantie souscrite, un règlement "au marc le franc" était exclu;

que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOCAF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19715
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEQUESTRE - Sequestre conventionnel - Responsabilité du sequestre - Dépositaire du prix de cession d'un fonds de commerce.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), 07 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-19715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19715
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