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09/12/1997 | FRANCE | N°95-19477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-19477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maurice Y..., demeurant La Sapinière, avenue Marcel Védrine, 06250 Mougins,

2°/ Mme Jocelyne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour dappel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société Lefrançois-Reynaud, société à responsabilité limitée, dont le siège et ..., et en tant que de besoin en son établissement secondaire, ..., défenderesse à la cassation ;r>
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maurice Y..., demeurant La Sapinière, avenue Marcel Védrine, 06250 Mougins,

2°/ Mme Jocelyne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour dappel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société Lefrançois-Reynaud, société à responsabilité limitée, dont le siège et ..., et en tant que de besoin en son établissement secondaire, ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lefrançois-Reynaud, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'agence immobilière Lefrançois-Reynaud, à qui M. Z... avait donné mandat de rechercher un immeuble en vue de son acquisition, a trouvé des vendeurs en la personne des consorts Y...;

qu'un acte sous seing privé de vente a été rédigé, le 11 janvier 1990, pour le prix de 9 000 000 francs, les vendeurs s'engageant à payer à l'agence une commission de 400 000 francs lors de la réalisation de l'acte authentique ; que, le 22 octobre 1990, la commune a exercé son droit de préemption ; que, le 26 octobre 1990, elle a acquis le bien pour la somme de 7 500 000 francs;

que l'agence a réclamé aux vendeurs paiement de la somme de 400 000 francs;

que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Attendu, d'abord, qu'à bon droit, la cour d'appel a retenu qu'il y avait eu substitution du préempteur à l'acquéreur et que cette substitution ne faisait pas tomber le droit à commission de l'agent immobilier;

que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par la troisième branche, la décision est légalement justifiée de ce chef ; qu'ensuite, en sa deuxième critique, le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lefrançois et Reynaud ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19477
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Mandat de trouver un immeuble à vendre - Vendeur d'accord pour régler la commission - Préemption par la commune - Droit à la commission pour l'intermédiaire.


Références :

Décret du 30 juillet 1972 art. 74

Décision attaquée : Cour dappel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-19477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19477
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