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09/12/1997 | FRANCE | N°95-19367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-19367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant Groupe Les Caillols, Bâtiment A 5, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la compagnie Lloyd X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant Groupe Les Caillols, Bâtiment A 5, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la compagnie Lloyd X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la compagnie Lloyd X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1253 et 1256 du Code civll, ensemble l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances ;

Attendu que M. Y... a souscrit auprès du Lloyd X..., avec effet à compter du 10 janvier 1989, deux polices d'assurances garantissant, l'une, le maintien des revenus et le remboursement des frais généraux professionnels en cas d'arrêt de travail, et l'autre, le versement d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation;

que ces polices mettaient à sa charge des primes annuelles payables par fractions trimestrielles;

que par deux lettres recommandées du 17 avril 1989, l'assureur l'a mis en demeure de payer les deux premières fractions trimestrielles de primes afférentes aux deux polices et venues à échéance en 1989, en précisant qu'à défaut de paiement les garanties seraient suspendues dans les conditions fixées à l'article L. 113-3 du Code des assurances;

que par lettres recommandées du 30 janvier 1990, il l'a mis en demeure de verser, au titre des premières fractions trimestrielle des primes venues à échéance le 10 janvier 1990, la somme de 2 393 francs pour l'une des polices et celle de 211 francs pour l'autre, soit au total de 2 604 francs, en l'avisant qu'à défaut de paiement la garantie serait suspendue 30 jours après ces mises en demeure et qu'il aurait le droit de résilier la police 10 jours après l'expiration de ce délai;

que M. Y... a subi un arrêt de travail du 15 mai au 15 décembre 1990;

que l'assureur ayant dénié sa garantie en affirmant que les polices avaient été résiliées le 11 mars 1990 pour non-paiement de primes, M. Y... soutenant que les primes avaient été réglées, l'a assigné en paiement d'indemnités ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., la cour d'appel a relevé que si celui-ci justifiait avoir payé 2 604 francs le 17 février 1990, il n'établissait pas s'être acquitté préalablement de l'arriéré des primes dues pour l'année 1989;

qu'elle a retenu que, dans ces conditions, l'assureur avait à juste titre imputé ce paiement sur l'arriéré de primes venues à échéance en 1989 et dont M. Y... demeurait redevable ; qu'elle a ajouté que l'intégralité des primes dues n'ayant pas été versée, l'assureur était en droit, comme il l'a fait, de résilier les polices le 11 mars 1990 et qu'ainsi, il n'était plus, depuis lors, tenu à garantie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, en l'absence de toute constatation d'une imputation conventionnelle, quelles étaient, lors du paiement de la somme de 2 604 francs effectué par M. Y..., les dettes qu'il avait le plus intérêt à acquitter, à savoir celles échues en 1989 ou celles venues à échéance en 1990, alors que l'échéance d'une nouvelle prime annuelle met fin à la suspension de garantie provoquée par la mise en demeure de payer la prime précédente, de sorte que même en cas de non-paiement persistant, l'assureur est obligé de renouveler les mêmes formalités pour la nouvelle prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la compagnie Lloyd X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19367
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Imputation - Dette que le débiteur a intérêt à acquitter - Prime d'assurance - Existence d'une prime précédente non payée - Portée.


Références :

Code civil 1253 et 1256
Code des assurances L113-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-19367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19367
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