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09/12/1997 | FRANCE | N°95-18877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-18877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle de notaires associés "Pierre Z... et Philippe B..." titulaire de l'office notarial, dont le siège est Résidence de Saint-Paul-de-Fenouillet, 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit de la SNC Locaggex, société en nom collectif, dont le siège est zone d'activité du Grand Saint Charles-en-Roussillon, 66000 Per

pignan, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle de notaires associés "Pierre Z... et Philippe B..." titulaire de l'office notarial, dont le siège est Résidence de Saint-Paul-de-Fenouillet, 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit de la SNC Locaggex, société en nom collectif, dont le siège est zone d'activité du Grand Saint Charles-en-Roussillon, 66000 Perpignan, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCP Pierre Z... et Philippe B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Locaggex, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 1995), que, pour l'exploitation d'un centre routier, la société Sogecer, aujourd'hui dénommée Locaggex (la société), a acquis, par l'intermédiaire de M. A..., notaire associé de la SCP Pierre A... et Philippe B..., deux licences d'exploitation de débit de boissons de 4ème catégorie, l'une de M. X..., le 7 décembre 1988 et l'autre, de Mme Y..., le 7 avril 1989 ; que chargé de vendre la première de ces licences, M. A... a procédé, par un acte du 15 juin 1990, à la vente de la seconde;

que, le 15 mai suivant, le Procureur de la République a fait notifier à l'exploitant du centre routier la caducité et le retrait de la licence acquise de M. X..., de telle sorte que ce centre s'est trouvé empêché d'exploiter le débit de boissons;

que la société a alors assigné la SCP en réparation de son dommage;

que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société avait donné à M. A..., le 19 décembre 1988, mandat de vendre une licence IV et qu'elle avait ensuite précisé, par une lettre du 16 janvier 1989, que c'était la licence acquise auprès de M. X... qu'il s'agissait de vendre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision;

qu'ensuite, ayant souverainement constaté que la société avait ignoré l'erreur commise jusqu'à la révélation de la situation préjudiciable où elle se trouvait suite à la vente de l'une de ses licences et au retrait de l'autre, situation qui l'avait conduite à engager la procédure contre la SCP, la cour d'appel, qui en a déduit l'absence de ratification de la vente, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à dire que la licence en cause était caduque lors de son acquisition, mais qu'elle a spécifié que cette caducité était la conséquence d'une non-exploitation et que, précisément, la SCP aurait dû vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur quant à l'exploitation de la licence au regard de la législation en vigueur;

que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pierre Z... et Philippe B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Pierre Z... et Philippe B... à payer à la société Locaggex la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18877
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), 27 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-18877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18877
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