AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de l'Ecole de formation des barreaux, Centre régional de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de l'Ecole de formation des barreaux,, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 1994, qui a rejeté sa requête soutenant que la cour d'appel avait omis de statuer sur une de ses demandes dans son arrêt du 27 avril 1994 ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 21 janvier 1997;
d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ecole de formation des barreaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.