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09/12/1997 | FRANCE | N°95-17749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-17749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 30 novembre 1994 et 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Cantal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novemb

re 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 30 novembre 1994 et 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Cantal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la CRCAM du Cantal, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cantal, qui avait accordé à la société Altilait divers concours financiers avec le cautionnement solidaire de M. X..., fils du dirigeant de cette société, a, en raison de la défaillance de sa débitrice, placée en règlement judiciaire après avoir bénéficié d'une suspension des poursuites, demandé à la caution l'exécution de son engagement;

que le premier arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1994) a déclaré valable le cautionnement, décidé que la caution serait tenue au paiement d'intérêts au taux légal pour la période du 25 juin 1982 au 31 décembre 1983, puis à compter du 15 avril 1991, et enjoint à la banque de justifier des montants en capital dus au 25 juin 1982 et de procéder au calcul de sa créance;

que le second arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995) a fixé le montant en capital de la dette au mois de février 1995 ainsi que les sommes sur lesquelles s'appliquerait l'intérêt au taux légal jusqu'à cette date et après celle-ci ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le premier arrêt constate que M. X... ne rapporte aucune preuve des manoeuvres dolosives invoquées comme déterminantes de son consentement et retient que rien n'établit que la banque pouvait penser que la société débitrice connaissait une situation irrémédiablement compromise;

que le premier moyen qui, sous couvert d'un défaut de base légale, tend à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut être accueilli;

que le second moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ;

Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'au soutien de sa demande tendant à obtenir la décharge de son obligation, par application de l'article 2037 du Code civil, M. X... avait, dans ses conclusions, fait valoir que les biens dont la banque avait "exigé la vente" en vue de l'adoption d'un plan de redressement appartenaient à ses parents, sans prétendre que le créancier disposait, sur ces biens, d'un droit préférentiel lui conférant un avantage pour le recouvrement de sa créance;

que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le premier arrêt retient que les mentions manuscrites par lesquelles M. X... a garanti le paiement des intérêts des sommes prêtées n'énoncent pas le taux convenu;

qu'il en déduit, à bon droit, que seul le taux légal est applicable;

qu'ensuite, cet arrêt relève que la banque ne justifie pas avoir, avant le 31 mars de chaque année, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, donné à la caution l'information prévue par l'article 48 de cette loi;

qu'il en déduit exactement, que la caution était débitrice d'intérêts sur le principal de la dette pour la seule période du 25 juin 1982 au 31 décembre 1983, la banque étant déchue du droit aux intérêts pour la période postérieure;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en retenant, d'une part, que la société Altilait avait bénéficié, le 25 juin 1982, d'une suspension provisoire des poursuites, puis avait, le 5 juin 1984, été placée en règlement judiciaire, d'autre part, que la loi du 1er mars 1984 était entrée en vigueur en 1985, la cour d'appel a implicitement estimé que M. X... n'avait, avant que le créancier n'ait l'obligation de l'informer annuellement de la faculté de mettre fin à son engagement de caution, pu ignorer la déconfiture du débiteur principal;

que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice, elle a également estimé que la faute commise par la banque en n'exécutant pas une obligation légale ne lui avait causé aucun préjudice;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le second arrêt, qui constate que la banque a produit un décompte de sa créance arrêté au 28 février 1995, détermine, en répondant aux objections présentées par M. X... relatives tant à l'affectation d'un dividende concordataire qu'à la somme versée à la banque en répartition du produit de cession d'un immeuble hypothéqué, le montant dû en capital, au titre des prêts cautionnés, à la date du 25 juin 1982;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le septième moyen exposé dans un mémoire irrecevable comme tardif :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Cantal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17749
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A) 1994-11-30, 1995-07-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-17749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17749
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