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09/12/1997 | FRANCE | N°95-17650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-17650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation de la société à responsabilité limitée Discount Fourrures Le Grand Nord, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), au profit de la compagnie Alliance INS. Company C.Y. Limited, société anonyme, dont la direction pour la France est sis ..., défenderesse à la cassation ;

Le demand

eur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation de la société à responsabilité limitée Discount Fourrures Le Grand Nord, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), au profit de la compagnie Alliance INS. Company C.Y. Limited, société anonyme, dont la direction pour la France est sis ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Alliance INS. Company C.Y. Limited, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leurs deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 19 mai 1995), a constaté que le 9 février 1984, date à laquelle son magasin exploité sous l'enseigne "Le Comptoir des trappeurs" a été détruit par l'incendie, la société Discount fourrures, devenue la société Le Grand Nord, connaissait des difficultés financières depuis 1980, que le total des "divers impayés" s'élevait à 962 692 francs, et l'ensemble des découverts bancaires à 623 537 francs, qu'elle ne pouvait faire face à ses dettes les plus "criantes" que grâce aux apports en compte courant de son gérant non associé, qui atteignaient deux millions le 31 décembre 1983, ce qui constituait un moyen artificiel de maintenir l'activité de la société et, enfin, qu'à la même date, l'insuffisance d'actif était de 1 383 080 francs, de sorte que le dépôt de bilan aurait dû intervenir en décembre 1983;

que l'arrêt constate encore que la société a déposé tardivement son bilan le 11 janvier 1985, sans même tenter de reprendre son exploitation après le sinistre, bien qu'elle disposât de stocks restés immédiatement utilisables, que les locaux aient été rapidement remis en état par leur propriétaire dès le mois d'août 1984, et qu'elle eût aussi la possibilité d'exploiter son commerce dans un autre magasin dont elle n'a abandonné la location qu'en mars 1984, après l'incendie;

que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que, ni la cessation de l'exploitation du magasin "Le Comptoir des trappeurs", ni la perte de la valeur de ce fonds de commerce, laquelle résultait non seulement de la disparition de la clientèle à la suite de la cessation de l'exploitation, mais aussi de la perte du droit au bail du fait du non-paiement des loyers, n'avaient pour cause directe le sinistre survenu le 8 février 1984, même compte tenu du retard avec lequel l'assureur avait versé la somme de 751 575 francs, qu'il avait été condamné à payer, par arrêt du 10 décembre 1992, en réparation de la perte des marchandises et du matériel ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter les demandes de la société Le Grand Nord en indemnisation des pertes d'exploitation et de la perte de la valeur du fonds de commerce sinistré;

qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Alliance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17650
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), 19 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-17650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17650
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