La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°95-17611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-17611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aloyse X..., demeurant : 67160 Seebach, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
>LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aloyse X..., demeurant : 67160 Seebach, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite du décès accidentel de l'épouse de M. X..., la MACIF, auprès de laquelle il avait souscrit une "police d'assurance familiale pour la garantie des accidents corporels survenus au cours de la vie privée" lui a versé une avance et a exercé un recours contre la société propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident;

que cette dernière, ayant été déclarée partiellement responsable du décès de Mme X... et condamnée à payer une indemnité à M. X..., à titre personnel, la MACIF a opposé à la demande de ce dernier tendant à obtenir le paiement de la prestation contractuelle, une clause l'excluant si la responsabilité d'un tiers était engagée;

que la cour d'appel, accueillant ce moyen, a débouté M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche, d'abord, à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, dans une assurance de personnes, le paiement des cotisations a pour contrepartie nécessaire le versement des prestations fixées par la police, indépendamment du préjudice économique résultant de la réalisation du risque couvert et que la clause selon laquelle les prestations ne sont pas dues lorsque l'assuré a été victime d'un accident corporel engageant la responsabilité partielle d'un tiers aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et crée un avantage dépourvu de cause au seul assureur, de sorte qu'auraient été violés les articles 1131 du Code civil et L. 131-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que, s'agissant non d'une assurance de responsabilité mais d'une assurance de personnes, les parties sont libres de définir les conditions d'attribution des prestations à l'assuré;

que le moyen est donc sans fondement ;

Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., pour s'opposer au refus de la MACIF de lui verser l'indemnité à caractère économique prévue par l'article 20 de la police, avait fait valoir que dans le cadre du recours exercé par cet assureur contre le tiers partiellement responsable de l'accident survenu à son épouse, seule la réparation du préjudice moral avait été sollicitée, à l'exclusion de l'indemnisation du préjudice économique ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF, la condamne à payer la somme de 10 000 francs à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17611
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Police - Clause excluant la prestation contractuelle si la responsabilité d'un tiers est engagée - Licéité.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 26 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-17611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award