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09/12/1997 | FRANCE | N°95-17544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-17544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Roland X..., demeurant ...,

2°/ de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est ..., défendeurs à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Roland X..., demeurant ...,

2°/ de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., victime, le 14 mars 1992, du vol du véhicule qu'il avait assuré auprès de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), a demandé à cet assureur le paiement de l'indemnité convenue;

que la société Préservatrice Foncière (PFA), se prétendant propriétaire du véhicule en cause pour l'avoir acquis d'un tiers auquel il avait été volé le 20 décembre 1990 et qu'elle avait indemnisé de ce chef, a fait opposition à ce paiement; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de cette prétention et a condamné la MATMUT à payer l'indemnité d'assurance à M.
X...
et condamné la société PFA à payer à celui-ci des dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société PFA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la MATMUT et d'avoir condamné cette dernière à payer l'indemnité d'assurance à M.
X...
, alors, selon le moyen, que le délaissement du véhicule volé postérieurement à l'indemnisation de l'assuré par son assureur a pour effet de transférer à ce dernier tous les droits de l'assuré sur ce véhicule et permet à l'assureur de revendiquer le véhicule, ou le prix de celui-ci, entre les mains de tous possesseurs ;

Mais attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, l'action en revendication d'un meuble perdu ou volé ne peut en principe être exercée que contre le possesseur actuel de la chose et non contre le détenteur de son prix; qu'en outre, l'indemnité d'assurance ne peut être attribuée qu'au bénéficiaire de la garantie ainsi qu'aux personnes désignées par l'article L. 121-13 du Code des assurances;

d'où il suit que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société PFA à payer une indemnité à M. X..., l'arrêt attaqué retient que l'opposition non fondée de cet assureur a incontestablement causé à M. X... un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le fait susceptible de faire dégénérer en abus l'opposition faite auprès de la MATMUT, dont les premiers juges avaient admis la légitimité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société PFA à payer à M. X... une indemnité de 5 000 francs, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17544
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) MEUBLE - Revendication - Perte ou vol - Exercice de l'action en revendication - Défendeur - Possesseur actuel et non détenteur du prix.


Références :

Code civil 2279

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-17544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17544
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