La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°95-17333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-17333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (1er chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (1er chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transcom, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... était propriétaire d'actions d'une société anonyme dénommée Saint-Rémy Distribution, exploitant une activité de supermarché sous l'enseigne "Intermarché";

qu'il détenait également, avec son épouse, la totalité des parts de la SCI Le Magasin, propriétaire des murs dans lesquels ce supermarché était exploité;

qu'en vue de la cession de ces parts et actions, M. X... est entré en relation avec la société Transcom, conseil en transmission d'entreprises, en faveur de qui il a signé, le 28 octobre 1992, deux mandats exclusifs de vente, l'un relatif aux actions, l'autre aux parts, l'un et l'autre limités à une période de six mois, renouvelables par périodes de trois mois par tacite reconduction sauf dénonciation; que considérant que la société Transcom ne parvenait pas à lui trouver d'acquéreur, M. X... a traité directement l'opération qu'il projetait avec l'un de ses associés de la société anonyme, le groupement Intermarché, par deux conventions du 13 mai 1993 qui ont opéré la cession des actions et parts pour un prix global de 3 000 000 de francs;

que la société Transcom, qui a adressé à M. X... deux factures d'honoraires d'un montant total de 1 127 566 francs, a, ensuite, assigné celui-ci en paiement de cette somme;

que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen, réunis :

Attendu que la société Transcom fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en énonçant, pour l'annuler, que le mandat relatif à la cession des parts de la SCI Le Magasin ne comportait pas les conditions de détermination de la rémunération ainsi que l'indication des personnes qui en auraient la charge, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du mandat exclusif de vente;

et alors que, d'autre part, en déboutant la société Transcom de sa demande en paiement de sa commission sans rechercher si son droit à commission n'était pas né dans la période de validité de son mandat résultant d'une intervention efficace antérieurement à la date d'expiration de la première période, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que le mandat considéré se borne à mentionner les conditions de détermination de la rémunération par référence à un barème qui est annexé à l'acte et que les indications relatives aux personnes qui ont la charge de cette rémunération font défaut;

que c'est donc sans dénaturation, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait;

qu'il s'ensuit que le grief n'est pas fondé et qu'il en résulte que le troisième moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;

Attendu que, pour annuler le mandat relatif à la vente d'actions de la société Saint-Rémy Distribution, l'arrêt énonce, d'abord, que la société Transcom ne dénie pas que, compte tenu de son objet social, la loi du 2 janvier 1970 lui est bien applicable, et ensuite, que cette loi s'applique, d'une part, aux négociations relatives aux parts de sociétés immobilières ainsi spécifiées et, d'autre part, aux actions ;

Attendu, cependant, qu'aux termes des articles 1er, 4°, et 6, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970, cette loi s'applique à la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété;

qu'en se prononçant comme elle a fait, alors que les actions de la société anonyme, Saint-Rémy Distribution ne répondaient pas aux exigences de ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé par application de la loi du 2 janvier 1970, le mandat relatif à la cession des actions de la SA Saint-Rémy Distribution, l'arrêt rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17333
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat de vendre des actions - Valeurs mobilières ne donnant pas vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété - Réglementation applicable.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 1 et 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1er chambre, section A), 25 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-17333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17333
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award