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09/12/1997 | FRANCE | N°95-16893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1997, 95-16893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit :

1°/ de la société Indico, société à responsabilité limitée dont le siège est à Jarnosse, 42460 Cuinzier,

2°/ de la société de droit espagnol Banco central hispano americano (BCH), dont le siège est ..., avec un établissement principal ...,

3°/ de la société

de droit espagnol Banco Atlantico, société anonyme dont le siège est 407 bis, avenida Diagonal NIF,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit :

1°/ de la société Indico, société à responsabilité limitée dont le siège est à Jarnosse, 42460 Cuinzier,

2°/ de la société de droit espagnol Banco central hispano americano (BCH), dont le siège est ..., avec un établissement principal ...,

3°/ de la société de droit espagnol Banco Atlantico, société anonyme dont le siège est 407 bis, avenida Diagonal NIF, Barcelone (Espagne),

4°/ de la société de droit espagnol Banco central de Fromento, dont le siège est 92 Paseo de la Castellana, Madrid (Espagne),

5°/ de la société de droit espagnol Banco de Alicante, dont le siège est 11 Alfense del Sabio, Alicante (Espagne),

6°/ de la société de droit espagnol Banco de la exportacion, dont le siège est Barcas 10 AP Correos 86, Valencia (Espagne),

7°/ de la société de droit espagnol Banco de Madrid, dont le siège est 13 Carrera de San Jeronimo, 28014 Madrid (Espagne),

8°/ de la société de droit espagnol Banco de Valencia, dont le siège est Ciudad del Pintor X... 2 y 4 Valencia (Espagne),

9°/ de la société de droit espagnol Banco del commercio, société anonyme, aux droits de la Banco de financiacion industrial, dont le siège est Paseo de la Castellana n° 112, 28046 Madrid (Espagne),

10°/ de la société de droit espagnol Banco hispano americano, dont le siège est 1 Plaza de Canalejas, Madrid (Espagne),

11°/ de la société de droit espagnol La Llodes bank, aux droits de la Banco de Londres y American del Sur, dont le siège est Queen Victoria Y... à Londres (Angleterre), avec un établissement principal Cerrano n° 90 Madrid (Espagne), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Indico, BCH, Banco Atlantico, Banco central de Fromento, Banco de Alicante, Banco de la exportacion, Banco de Madrid, Banco de Valencia, Banco del commercio, Banco hispano americano et La Llodes bank, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en vue du règlement du prix de marchandises achetées à la société Textiles d'Agostino, la société Indico avait accepté des lettres de change tirées sur elle pour un montant global de 5 209 913 francs;

que ces effets ont été endossés au profit de la société Banco central hispano americano et de neuf autres banques;

que, le 26 juillet 1988, un incendie a détruit un bâtiment appartenant à la société Indico ainsi que les marchandises qui y étaient entreposées;

que, n'étant pas en mesure d'honorer les lettres de change venues à échéance, cette société a cédé aux banques, à concurrence de 5 209 913 francs, sa créance d'indemnité sur son assureur, la compagnie La Concorde;

qu'elle a fait à ladite compagnie une déclaration de pertes de marchandises pour un montant de 5 329 157 francs;

qu'un expert, désigné en référé, a estimé à 2 246 203 francs la valeur des marchandises incendiées;

qu'assignée par les banques en paiement d'une indemnité, la compagnie La Concorde s'est opposée à cette demande en soutenant que la société Indico avait encouru la déchéance prévue dans les conditions générales de la police pour surévaluation frauduleuse des pertes;

que l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 1995) a condamné la compagnie La Concorde à payer aux banques une somme de 2 246 203 francs ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de non-réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société Indico avait calculé et déclaré à l'assureur les dommages subis en se fondant sur le montant des factures des marchandises livrées par la société Textiles d'Agostino, a, par motifs propres et adoptés, retenu que le fait que l'expert ait estimé que ces marchandises avaient été facturées à un prix excessif n'établissait pas, en l'absence d'autres faits prouvés, l'existence d'une fraude commise par la société Indico dans l'évaluation des dommages par elle déclarés à l'assureur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Concorde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Concorde à payer aux défenderesses la somme globale de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-16893
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre), 12 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-16893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16893
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