AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'en 1989, M. X... a été inculpé de diverses infractions et a contesté la régularité de la procédure pénale suivie à son encontre en faisant valoir qu'il avait la qualité de maire et que les exigences des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale relatives au "privilège de juridiction" n'avaient pas été respectées;
que, dans le courant des années 1989 et 1990, les chambres d'accusation des cours d'appel de Nancy, Metz et Colmar ont rendu plusieurs arrêts le concernant;
que M. X..., soutenant avoir été victime de fautes lourdes du service de la justice, en a demandé réparation à l'agent judiciaire du Trésor;
qu'il a été débouté de son action ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 avril 1995) a énoncé à bon droit que la seule circonstance que des décisions judiciaires aient été censurées par la Cour de Cassation, ou fussent contraires à sa doctrine, n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute lourde de la part des magistrats les ayant rendues ;
Attendu, ensuite, qu'au regard des conclusions d'appel de M. X..., qui se bornaient, d'une part, à critiquer la formulation d'un motif d'un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy du 6 avril 1990, d'autre part, à reprocher aux juges du fond d'avoir refusé de faire application de la doctrine de la Cour de Cassation sur le privilège de juridiction, mais qui ne procédait à aucune critique spécifique tendant à démontrer l'existence d'une faute lourde afférente aux autres arrêts des chambres d'accusation de Nancy, Colmar et Metz, l'arrêt attaqué, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.