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09/12/1997 | FRANCE | N°95-13122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-13122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., gérant de la société
Y...
construction, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt le 19 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de M. Henri X..., domicilié, ..., ès qualités de liquidateur de la société
Y...
construction, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., gérant de la société
Y...
construction, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt le 19 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de M. Henri X..., domicilié, ..., ès qualités de liquidateur de la société
Y...
construction, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1995) que M. Y..., agissant ès qualités de gérant de la SARL
Y...
construction, a, le 16 juin 1993, interjeté appel d'un jugement du 24 avril 1990, reportant au 27 décembre 1987 la date de cessation des paiements de la société mise en liquidation judiciaire;

qu'après une radiation ordonnée le 9 décembre 1993 en application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procécure civile, l'affaire a été rétablie au rôle le 27 janvier 1994 sur requête de M. X..., liquidateur judiciaire de la société, qui a demandé la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées le 15 novembre 1994 par M. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt attaqué qui dans son dispositif vise des conclusions déposées le 15 novembre 1994 et dans ses motifs des conclusions déposées le 5 novembre 1994 est entaché de contradiction et ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les conclusions ont ou non été déposés avant ou après l'ordonnance de clôture, qu'il a ainsi violé les articles 783 et 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne précisant pas si les conclusions déposées le 15 novembre 1994, l'ont été avant ou après l'ordonnance de clôture n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 783 et 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que l'arrêt attaqué en ne précisant pas si l'ordonnance de clôture avait été notifiée aux avocats et aux parties n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15, 16, 455, 782 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiciton alléguée, provenant d'une simple erreur matérielle de la date indiquée dans les motifs, ne peut donner ouverture à cassation ;

Et attendu que, c'est à bon droit, que l'arrêt retient que le dépôt par l'appelant de ses conclusions d'appel à la date de la clôture de l'instruction ordonnée au surplus après radiation de l'instance et réenrolement à la diligence de l'intimé était contraire au principe de la contradiction ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-13122
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conclusions - Dépôt à la date de clôture après radiation de l'instance et réenrolement - Effet.


Références :

Nouveau code de procédure civile 783

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-13122


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13122
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