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04/12/1997 | FRANCE | N°97-85092

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 04 décembre 1997, 97-85092


ORDONNANCE.

LA COUR,

Vu les pièces du pourvoi formé par X... Jacky, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens rendu le 28 août 1997 dans l'information suivie contre lui notamment pour vol avec arme ;

Vu les articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces deux derniers articles, il convient de nous prononcer d'office ;

Attendu qu'il résulte d'une attestation établie le 17 septembre 1997 par le greffier de la chambre d'accusation de

la cour d'appel d'Amiens et versée au dossier de la procédure que cette juridiction n'a r...

ORDONNANCE.

LA COUR,

Vu les pièces du pourvoi formé par X... Jacky, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens rendu le 28 août 1997 dans l'information suivie contre lui notamment pour vol avec arme ;

Vu les articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces deux derniers articles, il convient de nous prononcer d'office ;

Attendu qu'il résulte d'une attestation établie le 17 septembre 1997 par le greffier de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens et versée au dossier de la procédure que cette juridiction n'a rendu, le 28 août 1997, aucune décision susceptible de faire grief au demandeur ;

Attendu que le pourvoi formé par Jacky X... contre un arrêt inexistant est, dès lors, sans objet ;

Par ces motifs,

Disons n'y avoir lieu d'admettre le pourvoi de Jacky X....


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 97-85092
Date de la décision : 04/12/1997

Analyses

CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale - Non-admission d'un pourvoi formé contre une décision inexistante.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision inexistante

Il appartient au président de la chambre criminelle de constater, sur le fondement des articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale, la non-admission du pourvoi formé contre l'arrêt d'une chambre d'accusation lorsqu'il est établi par une attestation du greffier de cette juridiction qu'aucune décision susceptible de faire grief au demandeur, n'a été rendue, à la date indiquée par celui-ci. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre d'accusation), 28 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 04 déc. 1997, pourvoi n°97-85092, Bull. civ. criminel 1997 N° 415 p. 1372
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1997 N° 415 p. 1372

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.85092
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