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04/12/1997 | FRANCE | N°97-81943

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1997, 97-81943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DELGADO Y...
X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 29 janvier 1997, qui, notamment, l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et soustraction à un arrêtÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DELGADO Y...
X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 29 janvier 1997, qui, notamment, l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et soustraction à un arrêté d'expulsion, à 4 ans et 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que le demandeur en cassation, qui s'est pourvu le 31 janvier 1997, n'a déposé son mémoire que le 28 avril 1997 et ne justifie pas d'avoir obtenu du président de la chambre criminelle la dérogation prévue à l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, ce mémoire n'est pas recevable et ne saisit pas cette Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre :

Mme Z... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81943
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1997, pourvoi n°97-81943


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81943
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