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04/12/1997 | FRANCE | N°97-81221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1997, 97-81221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - SERRANO X..., contre l'arrêt n° 96/114 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 2 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, après ajournement du prononcé de l

a peine, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - SERRANO X..., contre l'arrêt n° 96/114 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 2 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, après ajournement du prononcé de la peine, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis ainsi qu'à une amende de 30 000 francs, à l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité desdits pourvois :

Attendu que le 9 octobre 1996, Dominique Z... a formalisé auprès du greffe de la cour d'appel de Caen, par télécopie, depuis la maison d'arrêt de Grasse où il était détenu, une déclaration de pourvoi dirigée contre un arrêt du 2 février 1996, rendu contradictoirement contre lui;

qu'il a formalisé, le 10 octobre, auprès du greffe de la maison d'arrêt de Grasse une deuxième déclaration de pourvoi, visant la même décision ; Attendu, en cet état, que la première de ces déclarations établie par télécopie, est irrecevable par application des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Que la seconde, formée conformément aux prescriptions de l'article 577 du Code de procédure pénale, est, par application de l'article 568 du Code de procédure pénale, irrecevable comme tardive ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81221
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Télécopie adressée au greffe de la Cour d'appel (non).


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 02 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1997, pourvoi n°97-81221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81221
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