AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - SERRANO X..., contre l'arrêt n° 96/114 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 2 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, après ajournement du prononcé de la peine, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis ainsi qu'à une amende de 30 000 francs, à l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité desdits pourvois :
Attendu que le 9 octobre 1996, Dominique Z... a formalisé auprès du greffe de la cour d'appel de Caen, par télécopie, depuis la maison d'arrêt de Grasse où il était détenu, une déclaration de pourvoi dirigée contre un arrêt du 2 février 1996, rendu contradictoirement contre lui;
qu'il a formalisé, le 10 octobre, auprès du greffe de la maison d'arrêt de Grasse une deuxième déclaration de pourvoi, visant la même décision ; Attendu, en cet état, que la première de ces déclarations établie par télécopie, est irrecevable par application des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Que la seconde, formée conformément aux prescriptions de l'article 577 du Code de procédure pénale, est, par application de l'article 568 du Code de procédure pénale, irrecevable comme tardive ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;