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04/12/1997 | FRANCE | N°97-80712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1997, 97-80712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1997, qui a renvoyé François Y... des fins de la poursuite des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, comp

licité de faux et d'usage de faux ; Vu le mémoire produit ; Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1997, qui a renvoyé François Y... des fins de la poursuite des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, complicité de faux et d'usage de faux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 59, 60, 147, 150, 151, 402 anciens, 121-6, 121-7, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur un chef de prévention ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Tissage du Saulcy, le tribunal de commerce a approuvé un plan de cession de l'entreprise à la Société Nouvelle du Tissage du Saulcy (SNTS), immatriculée au registre du commerce le 29 décembre 1989, dont François Y... était l'un des principaux actionnaires et dont Abdellah X..., directeur technique de l'ancienne société, a été nommé président du conseil d'administration ; Que le tribunal de commerce a prononcé le 13 mars 1991 le redressement judiciaire de la SNTS, puis sa liquidation judiciaire ; Attendu que le tribunal correctionnel a déclaré notamment Abdellah X..., en qualité de dirigeant de droit, et François Y..., en qualité de dirigeant de fait, coupables d'abus de biens sociaux et de banqueroute par emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds, tenue d'une comptabilité fictive et détournement d'actif, Abdellah X... coupable, en outre, de faux et d'usage de faux et François Y... coupable de complicité de ces délits ; Attendu que, pour prononcer la relaxe de François Y..., l'arrêt attaqué énonce que "le caractère ponctuel des interventions de François Y... dans la SNTS montre qu'il n'était pas dirigeant de fait de cette société", qu'il ne peut, dès lors, être déclaré coupable de banqueroute ni d'abus de biens sociaux, et qu'il est mis hors de cause par Abdellah X... en ce qui concerne les faux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a prononcé sur tous les chefs de prévention, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80712
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Responsabilité pénale - Dirigeant - Dirigeant de fait - Caractère ponctuel des interventions - Direction indirecte (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 196, 197, 198

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1997, pourvoi n°97-80712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80712
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