AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1997, qui, pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des articles 5.2 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de bases légales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention de violences volontaires dont elle a reconnu David X... coupable ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;