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04/12/1997 | FRANCE | N°97-80550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1997, 97-80550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ZORMATI Hassouna, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 décembre 1996, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les in

térêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ZORMATI Hassouna, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 décembre 1996, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations, partiellement reprises au moyen, de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d' escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D' où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir alloué au Crédit Foncier une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dès lors que, pour l'application de ce texte, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la partie civile est appelante ou intimée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80550
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1997, pourvoi n°97-80550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80550
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