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04/12/1997 | FRANCE | N°96-86625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1997, 96-86625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Simon, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 novembre 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mis

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Simon, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 novembre 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1101 et suivants du Code civil, 314-1 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Simon Z... est coupable d'un abus de confiance et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, tout en l'obligeant à exercer une activité professionnelle, à établir sa résidence en un lieu déterminé et à justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime ; "aux motifs que Simon Z... a reçu en dépôt deux tableaux qu'il devait restituer à Nicole A...;

qu'il prétend avoir reçu mandat de vendre l'un de ces tableaux;

que ces déclarations ne sont justifiées par aucun élément;

que la partie civile, qui a signé le contrat de dépôt, n'a pas modifié par écrit le contrat conclu par les parties;

qu'à bon droit, le tribunal a retenu la culpabilité de Simon Z... ; "alors que, premièrement, il n'appartient pas au prévenu d'établir la preuve de son innocence;

qu'en mettant à la charge de Simon Z... la preuve de l'existence du mandat de vente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; "alors que, deuxièmement, l'accord de volonté constitutif d'un contrat tacite peut se déduire de la seule exécution du contrat ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de dépôt n'a pas été modifié par écrit, sans avoir recherché dans quelles conditions la vente est intervenue, la cour d'appel a laissé sa décision sans base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Simon Z... à payer 25 000 francs de dommages et intérêts à Nicole A... ; "aux motifs adoptés que Nicole A..., partie civile, réclame à titre de réparation un montant de 50 000 francs;

qu'il convient de faire droit à cette demande en la ramenant à la somme de 25 000 francs ; "alors qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation;

que faute d'avoir décrit le tableau et analysé sa valeur, de même que les circonstances dans lesquelles la vente est intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. X..., Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Y... de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86625
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-86625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86625
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