La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1997 | FRANCE | N°96-86018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1997, 96-86018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Renée, épouse E..., prévenue, - Z... Jacques, - C... Michèle, épouse Z.

.., parties civiles contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Renée, épouse E..., prévenue, - Z... Jacques, - C... Michèle, épouse Z..., parties civiles contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 17 octobre 1996, qui, pour complicité d'abus de confiance, a condamné Renée Y..., épouse E... à 2 ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 2 ans, et a déclaré Jacques Z... et Michèle C..., épouse Z... irrecevables, le premier en sa constitution de partie civile, la seconde en son intervention en cause d'appel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi de Michèle C... épouse Z... : Sur sa recevabilité ; Attendu que l'intervention de Michèle C... épouse Z... ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il en est de même du pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; II - Sur le pourvoi de Jacques Z... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jacques Z... ; "aux motifs qu'il résulte de documents produits aux débats par Jacques Z... que M. et Mme Z... se sont portés cautions de l'Association des Familles à la suite de divers prêts consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Alliance pour lesquels il restait dû à la date du 11 mars 1993 : 489 095,60 francs au titre d'un prêt de 600 000 francs du 19 juin 1991 et 98 789,81 francs au titre d'une ouverture de crédit en compte courant de 60 000 francs consentie le 19 juin 1991, engagement de caution ensuite desquels une transaction est intervenue le 10 août 1993 entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Alliance et les époux Z... qui ont versé au Crédit Agricole la somme de 523 817,32 francs, les époux Z... étant subrogés, en tant que de besoin, dans tous les droits du Crédit Agricole à l'encontre de l'Association Service des Familles;

qu'il apparaît dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la constitution de partie civile n'était pas recevable dans la mesure où le préjudice subi ne découle pas directement de l'infraction mais de l'exécution d'un contrat conclu pour tenter de rétablir la situation déficitaire de l'Association dont les détournements ne sont pas la cause exclusive ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'elle n'est pas recevable dans la mesure où le préjudice subi ne découle pas directement de l'infraction mais de l'exécution d'un contrat conclu pour tenter de rétablir la situation déficitaire de l'Association dont les détournements ne sont pas la cause exclusive ; "alors que le cautionnement est le contrat par lequel une personne s'engage envers un créancier à exécuter l'obligation de son débiteur au cas où celui-ci n'y satisferait pas lui-même;

que l'obligation de la caution est accessoire à l'obligation du débiteur principal, que si le débiteur principal est empêché de payer en raison de délits dont il a été victime et qui obèrent sa situation, la caution qui est obligée de se substituer pour cette raison au débiteur principal subit donc un préjudice qui prend bien sa source dans l'infraction et qui en découle donc directement;

qu'il résulte de la décision attaquée que la situation déficitaire de l'association était, au moins pour partie, due aux détournements dont celle-ci avait été victime puisque la décision attaquée a énoncé que les détournements n'étaient pas la cause exclusive de la situation déficitaire de l'association;

que c'est par une violation des textes visés au moyen et en particulier de l'article 3 du Code de procédure pénale, que la décision attaquée a estimé que le préjudice subi ne découlait pas directement de l'infraction" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs exactement repris au moyen, la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; III - Sur le pourvoi de Renée Y... épouse E... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-4 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré de M. Bensoussan, président, et de MM. X... et Silvestre, conseillers, et, lors du prononcé de l'arrêt, du président F... et de MM. X... et Silvestre, conseillers ; "alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège, suppléant désigné par le premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le cadre des nominations de la Cour;

qu'en l'espèce, où l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire, ni le mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés le 13 octobre 1995 devant la Cour, composée de M. Bensoussan, président, MM. X... et Silvestre, conseillers, et que l'arrêt a été fait et prononcé le jeudi 17 octobre 1996 par la cour, composée de M. Scheix, président, MM. X... et Silvestre, conseillers ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décision rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond;

qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée;

que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les débats ont été réouverts en présence de M. F..., a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un deux conformément aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale;

qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes visés aux moyens, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 1er, 314-1 du Code pénal, 408 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement attaqué tant sur la déclaration de culpabilité que sur l'application de la peine et l'action civile ; "aux motifs que Renée E..., qui exerçait les fonctions de secrétaire, ainsi que Mme A..., qui assurait la direction de l'association, auraient commis, entre 1977 et 1991, des détournements, au préjudice de cette association, s'élevant à 617 991,09 francs;

que Renée E... invoquait l'exception de compensation en raison de ce que l'association lui devait des sommes très importantes à titre de salaires, frais de déplacements, d'heures supplémentaires, de congés payés et de congés d'ancienneté;

qu'il apparaît, dès lors, après examen des divers comptes produits en cause d'appel, par Renée E..., d'une part que cette dernière ne justifie d'aucune somme autre que celles admises par les premiers juges, justifiant une compensation;

c'est par contre à juste titre, au vue de l'examen des sommes inscrites sur le livre de paie, que les premiers juges ont admis une compensation pour un montant de 44 396,85 francs au titre de 13ème mois et d'une prime de vacances, de même qu'un remboursement d'avance pour 16 950 francs;

il n'apparaît pas non plus, pour les motifs qui précèdent, qu'une expertise comptable aux fins de vérification du décompte soit nécessaire ; "alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant jamais donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes;

qu'en appliquant à des faits commis de 1977 à juillet 1991 l'article 314-1 du Code pénal dont les dispositions sont plus sévères que celles de l'article 408 de l'ancien Code pénal, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des peines prononcées à son encontre par l'arrêt attaqué, dès lors qu'elles entrent dans les prévision des articles 406 et 408 du Code pénal applicables au moment des faits ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de Michèle C... épouse Z... : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur les pourvois de Jacques Z... et Renée Y... : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. B..., Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de D... de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86018
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-86018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award