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04/12/1997 | FRANCE | N°96-16279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-16279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spie Fondations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale et commerciale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,

2°/ de la société UAP, dont le siège est ...,

M. X... a formé un pourvoi incident contre le mÃ

ªme arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spie Fondations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale et commerciale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,

2°/ de la société UAP, dont le siège est ...,

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Spie Fondations, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 17 mars 1988, M. X..., salarié de la société Spie Fondations, a été blessé par un pieu métallique dont l'extrémité s'était détachée du crochet de la grue qui le soulevait;

que le contremaître a été condamné par le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et violation des règles sur la sécurité du travail, et notamment de l'article 19, alinéa 1er, du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 relatif à la sécurité des appareils de levage;

que l'arrêt attaqué a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé à 50 % le montant de la majoration de la rente due à M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Spie Fondations :

Attendu que la société Spie Fondations fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable de l'employeur est celle d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative;

que la cour d'appel, ne constatant ni l'existence d'une faute de l'employeur d'une gravité exceptionnelle, ni l'existence d'un acte ou d'une omission volontaire de sa part ou de celle d'un préposé, ni de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, ne pouvait décider que l'accident dont avait été victime M. X... le 17 mars 1988 était dû à la faute inexcusable de la société Spie Fondations, son employeur, qu'en violation de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la cause de l'accident résultait directement du fait que le dispositif de sécurité du crochet de la grue a laissé s'échapper l'élingue qui soutenait le pieu et, d'autre part, que le responsable de l'opération de levage avait été condamné pour infractions aux règles sur la sécurité du travail, et en particulier à l'article 19, alinéa 1er, de l'arrêté du 23 août 1987, aux termes duquel les crochets de suspension doivent être d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux;

qu'ayant ainsi fait ressortir la conscience du danger que devait avoir le préposé substitué à l'employeur, qui résulte nécessairement d'une telle condamnation, et mis en évidence le caractère déterminant de sa faute dans la réalisation de l'accident, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que cette faute présentait un caractère inexcusable;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 50 % le montant de la majoration de rente, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a expressément constaté qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime, ne pouvait limiter à 50 % la majoration de la rente à laquelle la victime avait droit du fait de la faute inexcusable commise exclusivement par son employeur;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quelles autres circonstances de fait auraient justifié sa décision, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1, L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, et après examen des circonstances de l'accident, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue, même en l'absence de faute concourante de la victime, d'appliquer le taux maximum légal, a fixé le montant de la majoration de rente;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Spie Fondations à payer à M. X... la somme de 8 500 francs ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16279
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Condamnation pénale antérieure - Conscience du danger.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Majoration de la rente - Appréciation souveraine.


Références :

Arrêté du 23 août 1987 art. 19 al. 1
Code de la sécurité sociale L452-1, L542-2 et L453-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale et commerciale), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-16279


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.16279
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