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03/12/1997 | FRANCE | N°96-86699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1997, 96-86699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1996, qui, pour exécution de travaux de

constructions immobilières en méconnaissance des obligations im...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1996, qui, pour exécution de travaux de constructions immobilières en méconnaissance des obligations imposées par les permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, R. 112-2, R. 422-2 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable du délit de construction sans permis et l'a en conséquence condamné au paiement d'une amende de 10 000 francs et ordonné la démolition des ouvrages, à défaut de mise en conformité, dans le délai de six mois à compter de l'arrêt ; "aux motifs que la matérialité des faits relevés dans les procès-verbaux du 16 juillet 1992 et du 17 novembre 1994 n'est pas contestée;

que François X... a déclaré au cours de l'enquête qu'il avait fait des travaux conformes aux permis de construire avec cependant des améliorations régularisables;

que l'agent de la DDE a constaté que le permis concernant le premier bâtiment autorisait la surélévation de la construction;

que le mur de façade et le plancher ont été en réalité démolis et remplacés, créant ainsi une surface de plancher de 188 m2 environ;

que des percements de façade prévus sont au nombre de huit au lieu des trois autorisés;

que ces travaux constituent une reconstruction et non une surélévation;

qu'aucun permis de régularisation n'a été délivré;

que les raisons techniques tenant à la solidité du mur n'exonèrent en rien le prévenu;

que le permis de construire du 7 octobre 1991 a autorisé l'aménagement de trois logements;

qu'une surélévation créant une surface de plancher de 30 m2 avec terrasse a été réalisée bien que non prévue par le permis;

que François X..., professionnel, déjà condamné du chef de construction illicite, avait une exacte connaissance de l'absence d'autorisation des travaux de reconstruction et de surélévation réalisés;

que la peine d'amende infligée par les premiers juges est justifiée en son principe et en son quantum;

que la mesure de démolition sous astreinte est opportune (arrêt attaqué p. 3 alinéas 4 à 7, p. 4 alinéas 1 à 5) ; "1°) alors que les travaux de remplacement d'un plancher, n'ayant pour effet ni de changer la destination de l'immeuble, ni d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ni de créer des niveaux supplémentaires, ne constituent pas un acte de construction soumis à l'obligation de délivrance d'un permis de construire;

qu'en retenant à l'encontre de François X... qu'en démolissant et en remplaçant le plancher, il avait créé une surface de plancher de 188 m2, ce qui caractériserait le délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher, déduction faite des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures, terrasses, balcons et loggias;

que François X... soutenait en conséquence, dans ses conclusions d'appel, que le fait visé à la prévention concernant la création d'une surface de plancher de 30 m2 correspondant à la terrasse, n'était pas pénalement punissable;

qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des ouvrages, à défaut de mise en conformité dans le délai de six mois à compter de l'arrêt ; "aux motifs que la matérialité des faits relevés dans les procès-verbaux du 16 juillet 1992 et du 17 novembre 1994 n'est pas contestée;

que François X... a déclaré au cours de l'enquête qu'il avait fait des travaux conformes aux permis de construire avec cependant des améliorations régularisables;

que l'agent de la DDE a constaté que le permis concernant le premier bâtiment autorisait la surélévation de la construction;

que le mur de façade et le plancher ont été en réalité démolis et remplacés, créant ainsi une surface de plancher de 188 m2 environ;

que des percements de façade prévus sont au nombre de huit au lieu des trois autorisés;

que ces travaux constituent une reconstruction et non une surélévation;

qu'aucun permis de régularisation n'a été délivré;

que les raisons techniques tenant à la solidité du mur n'exonèrent en rien le prévenu;

que le permis de construire du 7 octobre 1991 a autorisé l'aménagement de trois logements;

qu'une surélévation créant une surface de plancher de 30 m2 avec terrasse a été réalisée bien que non prévue par le permis;

que François X..., professionnel, déjà condamné du chef de construction illicite, avait une exacte connaissance de l'absence d'autorisation des travaux de reconstruction et de surélévation réalisés;

que la peine d'amende infligée par les premiers juges est justifiée en son principe et en son quantum;

que la mesure de démolition sous astreinte est opportune (arrêt attaqué p. 3 alinéas 4 à 7, p. 4 alinéas 1 à 5) ; "alors que le juge ne peut ordonner la démolition et la remise en conformité des lieux qu'après audition ou au vu des observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent;

que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas l'accomplissement de ces formalités, ne pouvait ordonner la mesure de démolition sans violer les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le directeur départemental de l'équipement du Vaucluse a, dans la lettre qu'il a adressée au procureur de la République pour donner son avis sur l'opportunité des poursuites, demandé que soit requise la démolition des constructions litigieuses ; Qu'il résulte des termes du jugement, que confirme l'arrêt attaqué, qu'un fonctionnaire agissant par délégation du directeur départemental de l'équipement a fourni oralement un avis identique à l'audience du tribunal ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, n'était pas tenue d'entendre elle-même le représentant du fonctionnaire compétent dès lors que cette audition avait déjà eu lieu en première instance, a fait l'exacte application des articles susvisés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. A..., B..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre :

Mme Y... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86699
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Démolition - Observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent - Avis oral formé en première instance - Audition par la Cour d'appel - Nécessité (non).


Références :

Code de l'urbanisme L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-86699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86699
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