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03/12/1997 | FRANCE | N°96-86678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1997, 96-86678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 16 décembre 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende, et a ordonné

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 16 décembre 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 480 et suivants du Code de l'urbanisme, 553 du Code civil, 428 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Catherine A..., pour construction sans permis de construire, à 5 000 francs d'amende et à la démolition sous astreinte de la construction ; "aux motifs que, nue-propriétaire du terrain avec son frère, elle était présumée bénéficiaire des travaux, faute de preuve contraire, constatation confirmée par diverses circonstances de fait ; "alors que, selon l'article L. 480 du Code de l'urbanisme, les sanctions prévues en cas de construction sans permis de construire s'appliquent aux bénéficiaires des travaux;

que cette qualité ne se confond pas avec celle de propriétaire;

qu'aucune disposition du texte répressif ne fait peser sur le propriétaire du terrain une présomption selon laquelle il serait aussi et nécessairement bénéficiaire des travaux, sauf preuve contraire;

qu'il suit de là qu'en constatant que Catherine A... était nue-propriétaire du terrain et en décidant qu'elle devait être considérée comme bénéficiaire des travaux en sens de l'article L. 480-4 précité, faute d'apporter la preuve contraire, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de ce texte ; "et alors que les circonstances de fait relevées par l'arrêt attaqué, dans la mesure où, selon celui-ci, elles ne sont que la confirmation d'une conclusion fondée sur une erreur de droit, donc dénuée de toute portée, ne sauraient, à elles seules, établir la culpabilité de Catherine A... et justifier sa condamnation, et cela d'autant moins que l'une d'elles procède de la dénaturation d'un acte notarié, quant à sa date, et se révèle, ainsi, inopérante;

que l'arrêt attaqué est, dès lors, dépourvu de base légale au regard des dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Catherine A..., nue-propriétaire, avec son frère, d'un terrain dont sa mère est usufruitière en vertu d'un acte de donation-partage du 11 juillet 1983 (et non 1993 comme le mentionne, par erreur, l'arrêt attaqué), a été poursuivie, pour construction sans permis, d'un garage situé sur ce terrain ; Attendu que, pour lui imputer le délit, les juges relèvent que la prévenue avait alors sa résidence principale sur ce domaine, où elle réside pendant plusieurs mois de l'année, qu'elle s'y trouvait d'ailleurs peu avant le début des travaux sur le détail desquels elle était parfaitement informée, ceux-ci ayant été décidés par elle, en accord avec sa mère, et confiés à ses amis ; Que les juges en déduisent que, dès lors, elle partageait avec l'usufruitière la responsabilité de cette construction illicite tant en qualité d'utilisatrice du sol que de responsable et bénéficiaire des travaux au sens des dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen qui, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. B..., X..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre :

Mme Y... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86678
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Personnes punissables - Utilisation du sol et bénéficiaires des travaux - Non propriétaire du terrain.


Références :

Code de l'urbanisme L480-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-86678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86678
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