La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1997 | FRANCE | N°96-86405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1997, 96-86405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1996, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec s

ursis et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1996, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Z... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que le docteur Z... ne saurait demander aujourd'hui une nouvelle expertise médicale confiée à un collège d'experts inscrits sur la liste nationale des experts dressée par la Cour de Cassation, au seul motif que les experts n'avaient pas eu connaissance d'un certificat médical du docteur E... attestant que, dans le cadre du problème de stérilité du couple, le mari ne semblait pas être en cause, et que les experts n'auraient pas procédé à l'audition de l'infirmier, "dont les dires au cours de l'enquête policière étaient sensiblement identiques à ceux de Suzanne X... et du docteur B..., ne sauraient en eux-mêmes remettre en question les conclusions des experts... qu'il est constant que le docteur Z..., en réalisant prématurément, sans avoir épuisé les autres moyens thérapeutiques, sans avoir procédé ou fait procéder à tous les examens nécessaires" pour s'éclairer sur l'état de sa patiente, une coelioscopie... a commis une faute d'imprudence et de négligence en relation certaine de cause à effet avec le décès... même si la cause directe de celui-ci n'a pas été strictement déterminée ; "alors que, d'une part, en rejetant la demande de contre-expertise formulée par le docteur Z... en raison de ce que les experts n'avaient pas eu connaissance de certains documents et n'auraient pas procédé à certaines investigations, au motif que ces éléments ne sauraient "en eux-mêmes remettre en question les conclusions des experts", sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "et alors que, d'autre part, dès lors que les experts relevaient que la coelioscopie pratiquée par le docteur Z... avait été faite dans les règles de l'art et qu'aucune faute opératoire ne pouvait lui être reprochée, ils ne pouvaient, sans se contredire, émettre un "doute" sur sa capacité à pratiquer ce type d'intervention qu'il pratiquait depuis trente ans sans le moindre incident;

le doute devant profiter au prévenu;

qu'en entérinant ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fatima A... est décédée après être entrée dans le coma au cours d'une coelioscopie pratiquée par Louis Z..., chirurgien;

que, sur la plainte de la famille de la victime, le praticien est poursuivi pour homicide involontaire ; Que, pour le déclarer coupable du délit, les juges retiennent que le prévenu a décidé cet examen endoscopique, afin de dresser un bilan de stérilité secondaire, alors qu'il n'avait reçu en consultation la victime - s'exprimant avec l'aide d'une interprète - qu'une seule fois et n'avait pas procédé à toutes les investigations nécessaires pour établir la stérilité de celle-ci;

qu'ils relèvent que la coelioscopie est une intervention présentant un risque élevé, aggravé lorsque, comme en l'espèce, la patiente est petite et corpulente;

qu'ils en déduisent que le médecin a commis une faute d'imprudence et de négligence en pratiquant sans nécessité cet examen, particulièrement déconseillé à l'égard de la victime et avant d'avoir épuisé les autres moyens de recherche, qui est en relation de causalité certaine avec le décès ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Y..., F..., Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86405
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Homicide et blessures involontaires - Faute - Imprudence ou négligence - Examen pratiqué sans nécessité - Etat antérieur de la victime.


Références :

Code pénal 221-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-86405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award