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03/12/1997 | FRANCE | N°96-86036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1997, 96-86036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, - G... Irène, veuve D..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1996, qui, après relaxe de Joseph D... du c

hef d'abus de confiance, les a déboutés de leurs demandes ; Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, - G... Irène, veuve D..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1996, qui, après relaxe de Joseph D... du chef d'abus de confiance, les a déboutés de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315, 1382, 1993 et 1998 du Code civil, 408 de l'ancien Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que Joseph D... a fait virer une somme de 3 millions de francs appartenant à la SCI
D...
Frères et provenant d'une prime à l'arrachage qui avait été versée à cette personne morale sur un compte bancaire et a, le 20 juin 1986, retiré 2 990 000 francs en espèces ; "qu'il prétend avoir, avec l'accord des associés, réglé à hauteur de cette somme des commissions à divers intermédiaires ayant permis l'obtention de taux plus élevés de la prime à l'arrachage et, pour preuve, verse au débats une autorisation dactylographiée datée du 15 octobre 1985 par laquelle les associés autorisaient le transfert de 3 millions de francs sur un compte bancaire à ouvrir pour effectuer le règlement des commissions dues ; "que les plaignants ont contesté avoir signé ce document puis, après expertise en écriture, ont déclaré qu'il s'agissait d'un abus de blanc-seing ; "mais que les quatre signatures sont précédées des mentions "lu et approuvé" et le document ainsi signé en blanc apparaît bien peu vraisemblable ; "que, de plus, les parties civiles ont admis qu'elles étaient au courant de l'ouverture du compte bancaire ; "que si elles prétendent ne pas avoir été averties du transfert de 3 millions de francs sur ce compte, elles précisaient toutefois que Joseph D... leur avait dit qu'il allait remettre cette somme à M. A..., de L'ONIVIN, pour permettre d'accélérer la perception de la prime d'arrachage ; "qu'ainsi, les plaignants étaient-ils parfaitement au fait de l'escroquerie ou de la fraude à la prime à l'arrachage et ne peuvent prétendre que le gérant ait commis une faute qui leur a porté préjudice, d'autant que le prix à payer pour la corruption correspondait à la moitié de la somme indûment perçue ; "qu'en réalité, les parties civiles ont gagné de l'argent au préjudice des contribuables et la SCI a encaissé indûment 3 millions de francs qui ont été pour partie redistribués ; "alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles faisaient justement valoir que les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait utilisé les 3 millions de francs appartenant à la SCI Agricole pour les remettre en espèces au beau-père de M. A..., à l'époque employé de l'ONIVIN, n'avaient été confirmées par aucun élément de l'information ou de l'enquête, M. A..., ayant au

contraire contesté une telle remise;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire tiré de l'absence de toute preuve d'une utilisation des fonds conforme au prétendu mandat confié à Joseph D... qu'il appartenait pourtant à ce dernier de rapporter en vertu des articles 1315 et 1993 du Code civil, la Cour, qui a raisonné comme si un tel versement était établi, sans préciser les éléments de faits justifiant une telle conviction, a ainsi privé sa décision de motifs et renversé la charge de la preuve" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exposé les motifs d'où elle a déduit que la preuve des délits reprochés à Joseph D... n'était pas rapportée et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., F..., Roger conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre :

Mme Z... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86036
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-86036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86036
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