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03/12/1997 | FRANCE | N°96-84479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1997, 96-84479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1996, qui, p

our tromperie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1996, qui, pour tromperie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, 25 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 177 du Traité de Rome, de l'article 2 du règlement CEE n°2092/91 du 24 juin 1991, de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, de l'article 111-3 du nouveau Code pénal, de l'article 8 de la Déclaration européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de recourir à la procédure de la question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne et a déclaré Dominique D... coupable du délit de tromperie sur la nature et l'origine de marchandises ; "aux motifs que Dominique D... allègue, aux termes de ses conclusions, la difficulté qu'il y aurait à "interpréter le règlement CEE du 24 juin 1991" et évoque l'opportunité d'une "éventuelle question préjudicielle à ce sujet" ; "qu'il est exact que ce règlement a été maintes fois modifié pour être adapté aux particularités de la production agricole biologique ; "cependant, que le préambule dudit règlement expose clairement l'esprit du texte et affirme de manière non équivoque que les règlements communautaires doivent permettre de protéger l'agriculture biologique, d'assurer la transparence à chaque étape de la production et de la préparation des produits et de conduire à une plus grande crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs ; "que ces principes directeurs imposent aux producteurs et aux négociants au-delà du respect formel de certaines appellations ou de certains pourcentages, une obligation de transparence et de loyauté sur l'origine réelle des produits ; "au demeurant, que l'article 2 du règlement communautaire incriminé n'évoque nullement une liste limitative de termes indicatifs d'une origine biologique d'un produit, mais édicte qu'aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les indications en usage dans chaque Etat membre, suggérant à l'acheteur que le produit ou ses ingrédients ont été obtenus selon les règles de production énoncées à l'article 6 et, en particulier par les termes suivants : ... en français : biologique ; "qu'il n'est nullement besoin d'avoir recours à la procédure de la question préjudicielle pour interpréter ce texte ; "que dès le 1er janvier 1993 Dominique D... était en "mesure, à la lecture de ce règlement non équivoque, de déterminer

s'il pouvait mentionner sur ses documents commerciaux que des céréales avaient la qualité "bio" ou "biologique" lorsque celles-ci n'étaient pas, en réalité, issues d'un mode de culture biologique, et si une telle pratique n'aboutissait pas fatalement à tromper les différents intermédiaires et, in fine, le consommateur" ; 1°)"alors que selon l'article 177 du Traité de Rome, il appartient à la juridiction nationale de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle lorsqu'il s'agit d'interpréter une disposition communautaire ou d'examiner la compatibilité d'une réglementation nationale avec une disposition communautaire ; "qu'en l'espèce, dès lors qu'il était reproché à Dominique C... d'avoir porté sur des produits d'origine naturelle les mentions blé tendre bio vrac, blé tendre biologique vrac, seigle bio, il importait de savoir si le règlement CEE n° 2092/91 du 24 juin 1991 applicable en France au 1er janvier 1993, définissant dans quelles conditions les produits peuvent être présentés comme se rapportant à un mode de production biologique et porter l'appellation "biologique", était applicable aux produits vendus par le prévenu sous les appellations bio vrac, biologique vrac, et seigle bio ; "que cette question essentielle, qui impliquait que soit vérifiée la portée du règlement susvisé et notamment l'étendue de son champ d'application, devait nécessairement faire l'objet d'un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne ; "qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 177 du Traité de Rome ; 2°)"alors, en tout état de cause qu'il appartient aujourd'hui à la Cour de Cassation, avant de statuer sur le délit reproché à Dominique D... de tromperie sur la nature et l'origine des céréales et oléagineux incriminés de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si, en prévoyant dans son article 2 qu'un produit est considéré comme portant des indications se rapportant au mode de production biologique lorsque ... dans les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les indications en usage dans chaque Etat membre,... en français "biologique", le règlement 2092/91 du Conseil des communautés européennes du 24 juin 1991 a entendu viser les produits mentionnant en l'espèce les indications blé tendre bio vrac, blé tendre biologique vrac, seigle bio ;

3°)"alors en toute hypothèse et à titre subsidiaire "qu'il résulte des dispositions claires et précises de l'article 2 du règlement CEE n° 2092/91 du 24 juin 1991 qu'un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque... dans les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les indications en usage dans chaque Etat membre, et en particulier par les termes suivants en français :"biologique" ; "qu'en visant expressément et exclusivement le terme "biologique", le règlement ne pouvait s'appliquer aux marchandises litigieuses pour lesquelles Dominique D... faisait figurer sur ses factures les mentions blé tendre "bio vrac", ou blé tendre "biologique vrac", "bio" ; "qu'en retenant néanmoins le délit de tromperie à l'encontre de Dominique D... pour avoir fait figurer ces mentions sur des produits non issus d'une agriculture biologique, la cour d'appel a violé l'article 2 du règlement européen susvisé, et l'article 111-3 du nouveau Code de procédure pénale ;

4°)"alors, enfin, que Dominique D... faisait pertinemment valoir dans ses conclusions d'appel que la portée du règlement communautaire 2092/91, n'avait été clarifiée que par l'effet d'une note d'information publiée, en octobre 1995, par le ministère de l'agriculture, et au demeurant particulièrement complexe, qui distingue cinq catégories de produits selon le pourcentage d'ingrédients issus de l'agriculture biologique ; "qu'il se déduisait de cette circonstance péremptoire que Dominique D... ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention pour ne pas s'être conformé aux exigences du règlement européen quant à l'identification de l'origine des produits litigieux récoltés entre juillet 1993 et le 30 juin 1994, lesquelles n'ont été explicitées que par note administrative postérieure datant d'octobre 1995 ; "qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale, et l'article 111-3 du nouveau Code pénal ; Sur le second moyen pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique D... coupable du délit de tromperie sur la nature et l'origine des marchandises ; "aux motifs "qu'il résulte des pièces du dossier que Dominique C... faisait figurer sur ses factures des mentions telles que "blé tendre" "bio vrac" ou "blé tendre biologique vrac" en ajoutant même sur certaines factures la mention "marchandise issue de l'agriculture biologique" ou "produit issu de culture biologique", qu'il en est notamment ainsi sur des dizaines de factures établies par la société CIPA pour la société AGRARIUS; qu'il en est de même pour les autres types de céréales négociées par la société CIPA ; "que si Dominique D... a pu justifier qu'une partie "des céréales ainsi vendues avait été certifiées par les organismes habilités, il n'en reste pas moins que les vérifications minutieuses effectuées par les agents de la DCCRF démontrent formellement que la société CIPA n'a jamais possédé en stock et n'a même jamais acquis les quantités de céréales qu'elle a revendues sous les appellations "bio" et autres rappelées ci-dessus; que même en prenant en compte les pièces produites par Dominique D... devant

la Cour, il est prouvé, par les balances réalisées par les a gents vérificateurs, que plusieurs milliers de quintaux de blé tendre, de blé dur, de tournesol et de seigle ont été vendus par la société CIPA sous l'appellation "bio" ou "biologique" alors qu'ils provenaient de l'agriculture conventionnelle ; "au surplus que les factures de ces ventes démontrent que le prix payé par l'acquéreur était bien le prix du marché des céréales issues de la culture biologique, sensiblement plus élevé que celui des céréales non biologiques ; "qu'indépendamment des vérifications comptables, les autres investigations ont confirmé ces pratiques frauduleuses de la société CIPA ; "en effet, un contrôle de blé vendu par la société CIPA à la société AGRARIUS comme du blé issu de l'agriculture biologique a révélé la présence d'insecticide à des doses vingt fois supérieures à celles admises par le règlement communautaire ; "de même, les époux Y... ont reconnu qu'ils avaient vendu du seigle provenant d'un sol en reconversion à la société CIPA qui l'avait acquis, en connaissance de cause, sous l'appellation et au tarif du "seigle bio"; que ce seigle a été vendu à un nommé Boiron par la société CIPA sous l'appellation "seigle biologique" ; "que ces seuls exemples sont révélateurs de l'existence et de la persistance des pratiques frauduleuses de Dominique D... ; "que ce dernier est un spécialiste du négoce des céréales ; qu'il se réfugie derrière ce qu'il appelle le "flou juridique" de la réglementation pour affirmer que l'élément intentionnel du délit de tromperie ferait défaut en l'espèce ; "en réalité que Dominique D... ne pouvait ignorer qu'en mettant sur le marché des céréales issues de la culture conventionnelle sous l'appellation "bio" ou "biologique", ce qui est équivalent dans l'esprit du client, et en vendant ces produits au prix des céréales réellement issues de la culture biologique, il trompait ses contractants sur les qualités substantielles des céréales, et provoquait nécessairement un étiquetage ultérieur fallacieux de la part de tous les intermédiaires, aboutissant à tromper le consommateur en bout de chaîne ; 1°)alors que lorsqu'un fonctionnaire a reçu d'une disposition légale ou réglementaire le pouvoir de constater les délits par procès-verbal, lesdits procès-verbaux ne font foi, jusqu'à preuve contraire, que des constatations faites personnellement par l'agent ; "qu'en l'espèce, seules les constatations matérielles de la DDCCRF étaient susceptibles de faire foi, jusqu'à preuve contraire, à l'exclusion des déductions que les agents de la concurrence ont tirées au moyen d'un raisonnement pour décider que l'infraction était constituée ; "qu'il résulte des motifs du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, que pour conclure à la vente de produits présentés comme biologiques, alors qu'ils provenaient d'un mode conventionnel de production, les agents de la concurrence se sont bornés à des spéculations intellectuelles à partir d'une comparaison entre d'une part, les stock initiaux et les achats enregistrés et d'autre part, les stock finaux constatés et les ventes enregistrées ; "que cette méthode de raisonnement qui est exclusive de toute constatation matérielle établissant réellement l'origine des céréales vendues ne pouvait servir de base à la poursuite, ni constituer l'élément matériel du délit de tromperie ; "qu'en décidant le contraire, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

213-1 du Code de la consommation ; 2°)"alors que, et en toute hypothèse, Dominique D... dénonçait les erreurs et omissions commises par les agents de la concurrence dont les conclusions n'étaient donc plus fiables ; "qu'en particulier, Dominique D... établissait que la société CIPA était bien en possession des pièces justificatives d'entrée et de sortie des céréales biologiques et que la comptabilisation effectuée par les agents était erronée, dès lors qu'ils avaient omis de prendre en compte les céréales stockées dans l'ancien silo à Bouresse, ainsi que la facture de la société EDHOU BREIZH représentant 110 tonnes de tournesol ; "qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances précises de nature à établir que les conclusions des agents de la concurrence étaient erronées, et que la société CIPA était en mesure de justifier que les céréales litigieuses provenaient de cultures biologiques, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; 3°)"alors que, selon l'article L. 213-1 du Code de la consommation, relève du délit de tromperie, quiconque aura trompé le contractant sur la nature et/ou l'origine du produit ; "qu'en l'espèce, il était établi que la vente des céréales litigieuses par la société CIPA était réalisée au profit de professionnels exclusivement, lesquels étaient en mesure de requérir de leur contractant toutes justifications quant à la nature et à l'origine des marchandises vendues ; "qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément fondamental de nature à exclure toute tromperie de la part de Dominique C... à l'égard de ses contractants professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;

4°)"alors que la tromperie, pour être punissable doit résulter d'une intention frauduleuse ;

"qu'en l'espèce, Dominique D... contestait avoir eu l'intention de frauder et faisait valoir notamment que les contrôles avaient été effectués alors que la nouvelle réglementation européenne, au demeurant complexe et floue, venait d'être mise en place, et que la société CIPA n'avait pas été en mesure de comprendre et d'appliquer dès les premiers mois cette nouvelle législation ; "que la société CIPA invoquait encore sa bonne foi en excipant du retard mis par les organismes certificateurs à vérifier ses récoltes et ce bien qu'il les ait sollicités en temps utile ; "qu'il ajoutait encore que la société CIPA était tombée en redressement puis en liquidation judiciaire le 12 septembre 1994 et qu'il n'avait nullement profité de gains illicites, ni cherché à s'enrichir ; "qu'en ne prenant pas en considération l'ensemble de ces éléments péremptoires de nature à exclure toute intention frauduleuse, et par suite le délit de tromperie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-1 du Code de la consommation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du contrôle, par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des activités de la société "Commerce international de produits alimentaires" (CIPA), spécialisée dans le négoce des céréales et oléagineux, son dirigeant Dominique D... est poursuivi pour avoir trompé ses clients sur la nature et l'origine de la marchandise vendue sous le label biologique alors qu'elle était issue de l'agriculture

conventionnelle ;

Que le prévenu a fait valoir que les céréales incriminées, dès lors qu'elles n'étaient pas commercialisées avec l'indication du terme "biologique", n'entraient pas dans le champ d'application du règlement CEE n° 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les denrées alimentaires; qu'il a demandé à titre subsidiaire à la juridiction correctionnelle de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur la portée de ce texte ; Que, pour écarter l'exception et caractériser la tromperie, les juges d'appel énoncent, à bon droit, que les produits en cause sont régis par le règlement communautaire précité, dépourvu d'ambiguïté, la société CIPA ayant fait figurer sur les factures de vente la mention "blé tendre bio vrac", "blé tendre biologique vrac" "seigle bio" ou même "marchandise issue de l'agriculture biologique" ; Qu'ils retiennent que la société a revendu des produits sous ces appellations alors que, au regard des quantités de céréales issues de la culture biologique qu'elle avait acquises, ils provenaient de l'agriculture conventionnelle; qu'ils relèvent que cette pratique a porté sur plusieurs milliers de quintaux de céréales commercialisés par la société CIPA au prix du marché, sensiblement plus élevé, des produits biologiques;

qu'ils ajoutent qu'un contrôle portant sur du blé qu'elle a vendu comme issu de l'agriculture biologique a révélé la présence d'insecticide à dose vingt fois supérieure à celle admise par le règlement ;

Que les juges soulignent enfin que Dominique D..., professionnel du négoce, savait qu'en agissant de la sorte, il trompait ses clients sur les qualités substantielles des céréales et provoquait nécessairement un étiquetage fallacieux de la part des intermédiaires successifs ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., X..., B..., Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84479
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Conseil de la communauté européenne - Règlements - Règlement CEE n° 2092/91 du 24 juin 1991 - Céréales vendues sous le label biologique - Application.

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature - l'origine - les qualités substantielles ou la composition - Eléments constitutifs - Intention frauduleuse - Céréales vendues sous le label biologique.


Références :

Code de la consommation L213-1
Règlement CEE n° 2092/91 du 24 juin 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1997, pourvoi n°96-84479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ALDEBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84479
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