AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 mai 1997, qui, pour exécution de travaux sans déclaration préalable et sans permis de construire, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, et a ordonné la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions du prévenu, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des deux constructions litigieuses dans un délai de six mois sous astreinte de 300 francs par jour de retard, et dit que le délai commencera à courir du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ; "alors que, si les juges ne sont pas tenus, en principe, de motiver leur décision par laquelle ils statuent sur les mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'il n'est pas répondu aux conclusions du prévenu;
que, dans ses conclusions régulièrement déposées, René A... faisait valoir qu'une mesure de démolition ne s'imposait pas, dès lors que les deux constructions litigieuses avaient été édifiées dans un but humanitaire (assistance à sa mère âgée et handicapée), que la construction, en maçonnerie traditionnelle de type provençal, était de qualité et en parfaite harmonie avec le paysage, et qu'il serait antiéconomique d'ordonner sa démolition;
qu'en ordonnant néanmoins la démolition de la construction, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour ordonner une mesure de démolition, la cour d'appel retient que les ouvrages, importants, ont été édifiés dans une zone particulièrement protégée ; Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'erreur de droit ou de contradiction, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., B..., Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;