AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Sylvie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés, de violation des articles 242, 245, alinéa 3, 287, 287-1, 287-2 et 290 du Code civil et de manque de base légale au regard des articles 287-2, 288 et 290 du même Code, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, tant en ce qui concerne les fautes retenues comme causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, que l'intérêt de l'enfant en ce qu'il fonde leur décision concernant le choix de sa résidence ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.