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03/12/1997 | FRANCE | N°96-15901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-15901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Maryline Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997, où Ã

©taient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Maryline Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 1997), d'avoir débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe aux juges de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen;

que la cour d'appel devait donc se prononcer sur la valeur probante de l'attestation du père et de la mère de M. X... sur laquelle s'était fondé le jugement infirmé pour retenir le grief de "disponibilité sentimentale", adressé par le mari à la femme, que faute de l'avoir fait, elle a violé les articles 242 et 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de ses prétentions;

que la cour d'appel a omis de se prononcer sur le grief, distinct de la "disponibilité sentimentale", adressé par le mari à la femme pour la première fois en appel, d'avoir abandonné le domicile conjugal en emportant meubles et enfants et a violé ainsi les articles 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de s'expliquer sur des griefs imprécis, a apprécié la valeur probante de l'attestation des parents de M. X... et estimé que le départ de l'épouse du domicile conjugal était justifié par le comportement du mari ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15901
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-15901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.15901
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