AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme El Hassania Y..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à l'exercice de l'autorité parentale, au droit de visite, à la contribution, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ; que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation, formé indépendamment du jugement sur le fond, contre cet arrêt, qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.