AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Anissa X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt, qui prononce le divorce des époux X...-Y..., se borne à énoncer par motifs propres et adoptés que le divorce sera prononcé au torts du mari en raison de son abandon du domicile conjugal qu'il ne conteste pas en produisant une pièce tendant à démontrer que sa concubine actuelle est sans ressources ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les conditions posées par l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... née Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.