AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Annick X...,
45130 Huisseau-sur-Mauves, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Guenec-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Emile X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Annick X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux;
que par suite l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d''état civil de l'officier d'état civil d'Orléans que M. X... est décédé le 5 octobre 1997 ;
Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Met à la charge de la succession X... les dépens et les frais d'exécution du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.