La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1997 | FRANCE | N°96-14696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-14696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Annick X...,

45130 Huisseau-sur-Mauves, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de préside

nt, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Annick X...,

45130 Huisseau-sur-Mauves, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Guenec-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Emile X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Annick X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;

Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux;

que par suite l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... ;

Attendu qu'il est justifié par un acte d''état civil de l'officier d'état civil d'Orléans que M. X... est décédé le 5 octobre 1997 ;

Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Met à la charge de la succession X... les dépens et les frais d'exécution du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-14696
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-14696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award