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03/12/1997 | FRANCE | N°96-14236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-14236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Danielle Y... divorcée X..., épouse Z..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaie

nt présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Danielle Y... divorcée X..., épouse Z..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 1995), statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux X...-Y..., d'avoir débouté M. X... de sa demande de révision de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à verser à son épouse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses écritures d'appel déposées le 18 septembre 1995, M. X... faisait valoir entre autre que "la maison de Francheville, estimée à 4 500 000 francs, a été vendue pour le prix de 2 700 000 francs, somme sur laquelle M. X... a perçu la somme de 2 600 000 francs compte tenu d'une commission de 100 000 francs versée au vendeur et cette somme a servi pour procéder à l'achat d'une maison située à Le Tignet (06) pour le prix de 1 900 000 francs outre 150 000 francs de frais de notaire, la différence entre le montant perçu en suite de la vente de la villa de Francheville et l'achat de la villa de Le Tignet a été utilisée pour la vie de tous les jours";

qu'en appréciant la situation de M. X... en fonction du prix estimé de l'immeuble vendu, et en s'abstenant d'examiner le prix effectivement reçu par l'intéressé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 273 du Code civil;

alors, d'autre part, M. X... soutenait encore que le montant des différentes pensions qui lui sont versées depuis son départ à la retraite le 1er octobre 1994, s'élève mensuellement à la somme de 18 007 francs alors que la prestation réévaluée de sa femme s'élèverait en l'absence de révision à la somme de 21 417 francs;

qu'il ajoutait que ses revenus fonciers constitués par les loyers payés par la société anonyme Jean X... sont supprimés depuis que cette société a quitté les lieux loués, aucun autre locataire n'ayant pu être trouvé;

qu'en omettant d'examiner ce chef des conclusions, et en se bornant à relever qu'en 1994 (M.) Jean X... qui est en retraite depuis le 1er octobre 1994, a perçu des revenus mensuels nets moyens de 53 400 francs environ suivant avis d'imposition produit, retenant ainsi pour l'essentiel des revenus versés dont le versement n'était pas renouvelé après l'année 1994, la cour d'appel a privé derechef son arrêt de base légale au regard du même article 273 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a vendu son cabinet d'expertise comptable, qu'il perçoit des revenus mensuels importants, qu'il a mis en vente la maison qu'il possède et que son départ à la retraite, un an plus tôt qu'il ne l'avait envisagé, n'a pas diminué de manière significative ses revenus au point que le maintien de la prestation compensatoire aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à tenir compte de l'utilisation par le mari des fonds qu'il avait perçus pour la vente d'un de ses immeubles, a souverainement apprécié les éléments de preuve sans avoir à suivre M. X... dans le détail de son argumentation et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-14236
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Révision - Demande - Circonstances invoquées - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 273

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-14236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14236
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