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03/12/1997 | FRANCE | N°96-14008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-14008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de M. Jean Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997

, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de M. Jean Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y...-X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 octobre 1995), que Mme Y...-X... a assigné son époux en séparation de corps et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;

Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs, alors que, selon le moyen, en premier lieu, la minute doit être signée du greffier présent lors du prononcé de l'arrêt;

que la Cour de Cassation doit être en mesure de s'assurer du respect de cette règle;

qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu en présence de Mme Ledoux, greffier, il ne précise pas, en revanche, que Mme Ledoux, qui a signé la minute, était présente lors du prononcé;

que l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

qu'en deuxième lieu, d'une part, ayant retenu à la charge de Mme Y... le départ du domicile conjugal, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était expressément demandé, si les exigences de M. Y... et de ses trois fils, quant aux mets qui devaient être servis à chaque repas (un met différent par personne) ne révélaient pas une faute à la charge de M. Y..., dépouillant le départ de Mme Y... de tout caractère fautif (attestation de M. Jean-Pierre Gesbert du 29 juin 1994);

que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond, ainsi saisis d'éléments de preuve postérieurs au jugement (18 février 1994), ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; alors, qu'en troisième lieu, de la même façon, faute d'avoir recherché si les exigences de M. Y..., interdisant d'ouvrir la radio le matin, d'allumer les lumières la nuit, et imposant toutes sortes de prescription concernant le ménage et l'entretien de la maison (attestation de M. Jean-Pierre Gesbert du 29 juin 1994), ne dépouillaient pas le comportement de Mme Y... de tout caractère fautif, les juges du fond, ainsi saisis d'éléments de preuve postérieurs au jugement (18 février 1994), ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil;

et alors, enfin, et de la même manière, qu'en omettant de rechercher si M. Y... n'avait pas contraint son épouse à abandonner son emploi, dans des conditions abusives, et ce indépendamment même de l'entretien de la mère de la première épouse de M. Y... (attestation de Mme Jeanne Bazire du 8 juillet 1994 et de Mme Françoise Gesland du 9 juillet 1994, conclusions signifiées le 26 juin 1995, pages 2 et 5), et si cette circonstance ne dépouillait pas le départ de Mme Y... de tout caractère fautif, les juges du fond, ainsi saisis d'éléments de preuve postérieurs au jugement (18 février 1994), ont derechef privé leur décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;

Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé ;

Et attendu que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises et appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumises, notamment les nouveaux témoignages produits devant elle par Mme Y...-X..., a estimé que le départ de l'épouse du domicile conjugal n'était pas justifié par le comportement du mari, de sorte qu'il y avait lieu d'accueillir la demande reconventionnelle de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...-X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-14008
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-14008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14008
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