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03/12/1997 | FRANCE | N°96-13941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-13941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Chantal X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où

étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Chantal X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 16 janvier 1996), que Mme X...-Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce au profit de l'épouse, alors que, selon le moyen, de première part, la femme avait reconnu expressément et sans être contredite, en page 5 de ses conclusions signifiées le 11 juillet 1994, qu'elle avait quitté le domicile conjugal en février 1991 et, en page 3, que la maîtresse de son mari s'était installée au domicile conjugal "à compter du 1er juillet 1991";

qu'en tenant ces dates pour incertaines, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, de deuxième part, en déduisant l'existence d'une liaison antérieure et fautive du mari de nature à justifier l'abandon par la femme du domicile conjugal, du seul fait que le départ de l'épouse n'avait précédé que de peu l'arrivée de sa maîtresse, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation non démontrée, a violé l'article 242 du Code civil;

alors, enfin, que l'adultère ne constitue pas une cause péremptoire de divorce;

que M. X... soutenait, en page 3 de ses conclusions signifiées le 16 février 1994, que, "dans un premier temps, le couple avait décidé de diligenter une procédure de divorce par consentement mutuel";

qu'il versait régulièrement aux débats d'appel les pièces d'où il résultait que, dès le 1er février 1991, les époux avaient établi un projet de convention temporaire et qu'ils avaient déposé aussitôt une requête tendant à voir prononcer leur divorce par consentement mutuel;

qu'en imputant la rupture du lien conjugal au seul mari, sans aucun examen des circonstances dans lesquelles l'adultère qui lui était reproché s'était produit et sans qu'il résulte des termes de l'arrêt que la cour d'appel aurait pris en considération le fait que, dès avant que le mari installe sa maîtresse au domicile conjugal, les époux avaient décidé de divorcer, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé à nouveau l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'adultère du mari était établi, qu'il constituait une violation grave et renouvelée des obligations du mariage et qu'il était antérieur au départ de l'épouse du domicile conjugal, dépourvu lui-même du caractère fautif allégué par l'époux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement accordant à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle, alors que, selon le moyen, de première part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est contredite en décidant, à la fois, que la prestation compensatoire serait allouée sous la forme d'une rente viagère et que cette rente serait servie pendant 20 ans;

alors que, de deuxième part, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte, notamment, de la situation des époux au moment du divorce;

qu'en l'espèce, M. X... soutenait, en page 2 de ses conclusions signifiées le 18 octobre 1995, que le GAEC qu'il avait constitué avec Mme Labbé était "à ce jour dissous et que par conséquent", il repartait "à zéro au niveau de son entreprise";

qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs ne répondant pas à ces conclusions;

et alors, enfin, qu'en violation de l'article 271 du Code civil, il ne ressort pas des motifs que la cour d'appel ait pris en considération la situation nouvelle créée par la dissolution du GAEC, dont se prévalait M. X... dans ses conclusions signifiées le 18 octobre 1995 ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la critique contenue dans la première branche du moyen ne tend qu'à faire censurer une erreur matérielle sans conséquence affectant le dispositif de l'arrêt ;

Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation de M. X... dont il ne tirait aucune conséquence juridique précise susceptible d'influer sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le condamnant au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 288 du Code civil, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas contribue à son entretien et à son éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent;

qu'en l'espèce, M. X... soutenait, en page 2 de ses conclusions signifiées le 18 octobre 1995, que le GAEC qu'il avait constitué avec Mme Labbé était "à ce jour dissous" et "que par conséquent", il repartait "à zéro au niveau de son entreprise" ; qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs ci-dessus ne répondent pas à ces conclusions;

et alors que, d'autre part, en violation de l'article 288, alinéa 4, du Code civil, il ne ressort pas des motifs ci-dessus que la cour d'appel ait pris en considération la situation nouvelle créée par la dissolution du GAEC, dont se prévalait l'appelant dans ses conclusions signifiées le 18 octobre 1995 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation de M. X... dont il ne tirait aucune conséquence juridique précise susceptible d'influer sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13941
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-13941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13941
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