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03/12/1997 | FRANCE | N°96-13693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-13693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section C), au profit de M. René X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997,

où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section C), au profit de M. René X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Simone X..., de Me Foussard, avocat de M. René X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 1995) d'avoir été rendu après qu'à l'audience tenue en chambre du conseil par le magistrat chargé du rapport, les avoués et les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile auquel renvoie l'article 910 du nouveau Code de procédure civile que si le juge de la mise en état ou le magistart chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas;

que l'arrêt qui ne comporte aucune mention relative à l'absence d'opposition des avocats, a violé les articles 910 et 786 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt mentionnant que, lors des débats, le conseiller rapporteur a entendu les avocats et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas rapportée, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... alors que, selon le moyen, d'une première part, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs;

que la contradiction entre les motifs, relatifs à l'irrecevabilité de la demande de René X... et le dispositif affirmant la recevabilité de son appel entraîne la nullité de l'arrêt qu'elle infecte;

alors que de deuxième part part, à supposer que la cour d'appel ait voulu indiquer que les conditions de délai étaient remplies et non rejetées, elle devait, ayant constaté que les époux s'étaient séparés depuis le mois de septembre 1985 et que René X..., dès le dépôt de la requête, avait offert la somme de un franc par mois pour satisfaire à une obligation de secours, en tirer les conséquences légales, à savoir la recevabilité de l'action;

alors que de troisième part, la cour d'appel a énoncé que l'examen tant des attestatoins produites par l'épouse que les pièces versées au dossier par le mari et de l'expertise effectuée par le docteur Frey, fait apparaître que les convictions religieuses de l'intéressée ont été attestées pour une partie sur les seules affirmations de la croyante et sur l'état de santé actuel de cette dernière peut être considéré comme un état dépressif léger;

qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors qu'enfin, à supposer que les convictions religieuses de l'intéressée auraient été attestées pour une partie sur l'état de santé de cette dernière, la cour d'appel a statué par un motif inopérant;

qu'en effet, en aucun cas un état de santé ne peut établir des convictions religieuses ;

Mais attendu que ce n'est que par suite d'une erreur matérielle sans conséquence que l'arrêt indique, dans ses motifs, que la demande de M. X... est irrecevable ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, motivant sa décision, a retenu au vu des éléments produits, que le divorce n'aurait pas pour l'épouse, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Simone X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. René X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13693
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section C), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-13693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13693
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