La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1997 | FRANCE | N°96-12775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-12775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé, Louis, Marius, Joseph X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Annick X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997,

où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé, Louis, Marius, Joseph X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Annick X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 1996), que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a demandé le prononcé du divorce aux torts partagés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions signifiées le 23 novembre 1995, M. X..., qui écrivait "les griefs sont bien entendu contestés par M. X... qui, n'ayant pas comparu en première instance, n'a pu y acquiescer", avait formellement contesté les griefs adressés par sa femme;

que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a refusé d'accueillir la demande de M. X... aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 24 octobre 1995, de sorte que les conclusions prétendument dénaturées, signifiées et déposées le jour de l'audience, le 23 novembre 1995, se trouvaient écartées des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse une rente mensuelle d'une certaine somme à titre de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, le juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte des ressources de l'époux débiteur;

que les ressources s'entendent des revenus diminués des charges incompressibles;

que la cour d'appel devait donc prendre en compte le fait que M. X... dont les revenus par elle établis étaient de 10 300 francs par mois, était par ailleurs condamné à verser 6 000 francs par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il ne lui restait plus que 1 800 francs par mois pour vivre ;qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu que dans ses écritures régulièrement déposées et signifiées le 14 décembre 1994, M. X... n'avait pas conclu sur la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors que, selon le moyen, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir qu'il avait entièrement à sa charge sa fille Audrey âgée de 21 ans;

que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions visées au moyen, du 24 octobre 1995, ayant été écartées des débats, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12775
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-12775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12775
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award