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03/12/1997 | FRANCE | N°96-12057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-12057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Miloud X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Yamina Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997,

où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Miloud X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Yamina Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux X...-Y... se borne à énoncer, par motifs adoptés, que le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux, aucun des deux n'ayant tenté de faire l'effort nécessaire à la sauvegarde du lien matrimonial ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits retenus constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12057
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), 25 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-12057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12057
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