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03/12/1997 | FRANCE | N°96-11656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-11656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Edith Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 novembre

1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Edith Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 1995), statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux X...-Y..., d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la suppression de la rente allouée à titre de prestation compensatoire qui avait été mise à sa charge, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article 273 du Code civil que la révision de la prestation compensatoire est subordonnée à la seule condition de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant de l'absence de révision, si bien qu'en ajoutant à cette condition une seconde exigence, à savoir le caractère imprévu et récent du changement dans les ressources et les besoins du demandeur en révision, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier l'exceptionnelle gravité des conséquences du versement de la prestation compensatoire au seul regard de la situation de M. X...;

qu'en négligeant de rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, les sommes restant acquises à M. X... pour assumer les besoins de sa vie quotidienne, après paiement de ses charges et règlement de la pension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a analysé les ressources et les charges du mari et relevé qu'il ne produisait aucun document fiscal complet pour les années 1993 et 1994, retient que ses facultés ne sont pas aussi modestes qu'il le prétend et que sa charge financière était voulue par lui ; que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié les éléments de preuve et décidé que la modification des ressources de M. X... n'était pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11656
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), 05 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-11656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11656
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