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03/12/1997 | FRANCE | N°95-70112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 1997, 95-70112


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ariège, 27 avril 1995) constate, se fondant sur les dispositions de l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation telles que résultant de l'article 4 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et au vu d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 1994 annulant l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 29 août 19

91, que l'ordonnance portant transfert de propriété au profit de la commune de...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ariège, 27 avril 1995) constate, se fondant sur les dispositions de l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation telles que résultant de l'article 4 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et au vu d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 1994 annulant l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 29 août 1991, que l'ordonnance portant transfert de propriété au profit de la commune de Gabre de biens appartenant aux consorts X... est dépourvue de base légale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision annulant l'arrêté portant déclaration d'utilité publique était devenue irrévocable avant que les nouvelles dispositions législatives ne soient applicables, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 avril 1995, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE les consorts X... de leur demande fondée sur l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-70112
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Loi nouvelle applicable postérieurement à l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique - Décision irrévocable - Non-rétroactivité .

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Expropriation - Ordonnance d'expropriation - Article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation résultant de l'article 4 de la loi du 2 février 1995 - Décision annulant l'arrêté déclaratif d'utilité publique - Décision irrévocable

Viole l'article 2 du Code civil le juge de l'expropriation qui constate, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation telles que résultant de l'article 4 de la loi du 2 février 1995 et au vu d'un jugement du tribunal administratif du 7 avril 1994 annulant l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 29 août 1991, que l'ordonnance portant transfert de propriété au profit de la commune expropriante est dépourvue de base légale, alors que la décision annulant l'arrêté portant déclaration d'utilité publique était devenue irrévocable avant que les nouvelles dispositions législatives ne soient applicables.


Références :

Code civil 2
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-5 al. 2
Loi 95-101 du 15 février 1995 art. 4

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Ariège, 27 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 1997, pourvoi n°95-70112, Bull. civ. 1997 III N° 215 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 215 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocat : M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.70112
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