Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ariège, 27 avril 1995) constate, se fondant sur les dispositions de l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation telles que résultant de l'article 4 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et au vu d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 1994 annulant l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 29 août 1991, que l'ordonnance portant transfert de propriété au profit de la commune de Gabre de biens appartenant aux consorts X... est dépourvue de base légale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision annulant l'arrêté portant déclaration d'utilité publique était devenue irrévocable avant que les nouvelles dispositions législatives ne soient applicables, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 avril 1995, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE les consorts X... de leur demande fondée sur l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation.